Attention au respect des temps de repos pour les salariés en forfait jours !

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Attention au respect des temps de repos pour les salariés en forfait jours !
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Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un jugement du Conseil de prud’hommes de Limoges vient de confirmer qu’un salarié en forfait jours pouvait bénéficier du paiement d’heures supplémentaires lorsque les temps de repos ne sont pas respectés ou que rien ne prouve le contraire. 

L’affaire concernée

Un salarié est engagé en contrat CDI à temps plein le 28/01/2007, il est affecté au rayon boucherie d’un contre commercial situé prés de la ville de Toulouse.

Ses évaluations annuelles sont satisfaisantes et aucune sanction disciplinaire n’est prononcée à son encontre.

En janvier 2009, le salarié refuse sa mutation dans un magasin situé dans le département du Rhône.

L’employeur remarque au cours de l’année 2010, un manque de sérieux et de professionnalisme de la part de son salarié et notamment un relâchement au niveau du respect des règles d’hygiène. 

Le 30/06/2010, le salarié se voit notifier une convocation à un entretien préalable avec notification d’une mise à pied conservatoire.

Après l’entretien préalable qui se déroule le 9/07/2010, son licenciement pour faute grave lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16/07/2010. 

Saisine du salarié

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes et réclame le paiement d’heures supplémentaires.

Il estime en effet que sa convention de forfait en jours sur l’année est nulle. 

Le jugement du Conseil de prud’hommes

Les juges donnent raison au salarié et appuient leur décision sur plusieurs points. 

Autonomie du salarié 

L’article 52 de la convention collective prévoit que la convention en forfait jours s’applique aux salariés cadres dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ils relèvent en l’état une contradiction de la part de l’employeur, car la lettre de licenciement indique un

« non respect répété des tâches demandées par la direction ». 

Le salarié semble ne pas disposer en l’espèce d’une réelle autonomie. 

Suivi des jours travaillés et de la modulation 

Les juges relèvent dans leur jugement que l’article 2-3 du titre 52 intitulé «Suivi des jours travaillés et de la modulation » prévoit les dispositions suivantes : 

Un relevé déclaratif hebdomadaire de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera  transmis pour chaque cadre à son responsable en début de semaine suivante.

Un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.

Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. 

Ils relèvent également que l’article 4 du titre 64 de la convention collective intitulé « suivi de la mise en œuvre de l’accord » prévoit que : 

La direction établira chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant des données relatives à son incidence sur l'application de la modulation.  

Les juges constatent que ces dispositions existent, mais ne trouvent  aucune trace de compte individuel dans les pièces transmises par l’employeur.

Pour les juges, l’employeur est incapable de prouver que le salarié :

  • A bénéficié du repos légal de 11 heures consécutives ;
  • A bénéficié du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles les 11 heures s’ajoutent) ;
  • N’a pas travaillé plus de 11 heures par jour ;
  • N’a pas travaillé plus de 48 heures par semaine. 

En conclusion 

Les juges reprochent donc à l’employeur de ne pas avoir utilisé les outils nécessaires au suivi du travail du salarié placé sous convention de forfait jours.

Faute d’éléments, le Conseil de prud’hommes estime que l’employeur doit régler une indemnité de 30.000 € en réparation et compensation des heures supplémentaires.

Ajoutons que le motif faute grave est requalifié en licenciement pour insuffisance professionnelle et que l’employeur est donc condamné à payer :

  • L’indemnité de licenciement ;
  • L’indemnité compensatrice de préavis, y compris l’indemnité de congés payés correspondante ;
  • Une indemnité au titre de la mise à pied conservatoire accompagnée de l’indemnité de congés payés. 

On ne sait pas si l’employeur fera appel à l’heure actuelle. 

Références

Jugement du Conseil de prud’hommes de Limoges du 6/09/2011

RG N° F 10/00548 Section encadrement 

Confirmation de la jurisprudence récente

Cette affaire confirme la position récente de la Cour de cassation dans le cadre des conventions en forfait annuels jours (cf. notre article du 1/07/2011).

Les juges de la Cour de cassation n’avait pas remis en cause les conventions de forfait jours, mais indiquaient que le salarié est en mesure de bénéficier du paiement d’heures supplémentaires lorsque l’employeur ne produit pas de documents attestant du suivi des heures de travail effectuées par le salarié. 

Cour de cassation du 29/06/2011 Pourvoi 09-71.107 Arrêt n° 1656