Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les sujets abordés par la loi travail sont nombreux, la preuve en est le fait que nous vous proposions de nombreux articles sur le sujet depuis quelques jours.
Nous poursuivons donc notre analyse et abordons aujourd’hui spécifiquement les modifications apportées à la journée de solidarité.
Régime en vigueur avant la loi travail
Le principe général
La journée de solidarité implique :
- Le travail d’une journée supplémentaire (7 heures) par les salariés sans supplément de rémunération ;
- Une contribution au taux de 0.30% sur l’ensemble des salaires bruts à la charge des employeurs.
Article L3133-7
Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Fixation de la journée de solidarité
- La journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche ;
- A défaut de tels accords, l’employeur fixe unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou à défauts des DP (Délégués du Personnel).
Ainsi la journée de solidarité peut être effectuée par :
- Travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (pour les départements de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas-Rhin cette interdiction est élargie au jour de Noël, le 26 décembre et le vendredi saint) ;
- Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité ;
- Travail d'un jour de repos RTT (Réduction du Temps de Travail) mais jamais pendant un jour correspondant à un repos compensateur ;
- Travail sur un jour précédemment non travaillé (comme le samedi mais jamais le dimanche au nom du respect du repos dominical ;
- Travail lors d’un jour de congé conventionnel supplémentaire (comme un jour de congé d’ancienneté) mais jamais pendant un congé paye légal ;
- Travail sous une forme fractionnée (7 fois une heure, 14 fois ½ heure, etc.).
Article L3133-8
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L'accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Rémunération
Pour les salariés mensualisés, aucune rémunération supplémentaire, sauf pour les heures dépassant 7h.
La durée de 7 heures est proratisée en cas d’activité à temps partiel et correspond à une journée de travail pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours.
Article L3133-10
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
La journée de solidarité a été effectuée chez un autre employeur
Dans ce cas particulier, le salarié n’a alors aucune obligation d’effectuer à nouveau cette journée de solidarité.
- Son refus n’est en aucun cas une faute ;
- Si le salarié travaille à nouveau pendant cette journée « dite de solidarité », cette journée doit être obligatoirement payée.
Article L3133-12
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Imputation contingent annuel
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (ou d’une durée proportionnelle en cas d’activité à temps partiel) :
- Ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- Ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Elles ne donnent d’autre pat pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Article L3133-11
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Régime en vigueur depuis la loi travail
Préambule
Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :
- Paragraphe 1 : Ordre public
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Les dispositions que nous évoquons ci-après entrent en vigueur à compter du 10 août 2016, nous remarquerons que l’article L 3121-9 en vigueur avant la loi se retrouve désormais au sein des 3 articles modifiés (les articles L 3121-13 et L 3121-14 avaient été abrogés par la loi LDSTT du 20 août 2008).
Les dispositions d’ordre public
Au sein de la sous-section « ordre public », les articles L 3133-7 à L 3133-10 confirment les points suivants :
La journée de solidarité prend la forme d’une :
- Journée supplémentaire de travail (7 heures) par les salariés sans supplément de rémunération ;
- Une contribution au taux de 0.30% sur l’ensemble des salaires bruts à la charge des employeurs.
Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
- Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de 7 heures ;
- Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
- Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (ou d’une durée proratisée en cas d’activité à temps partiel) ne s'imputent :
- Ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- Ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Ces heures ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Concernant le salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur :
- Lorsqu'il s’acquitte d’une nouvelle journée chez un autre employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. De plus, ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
- Le salarié est en droit de refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Article L3133-7
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Article L3133-8
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Article L3133-9
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article L3133-10
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Champ de la négociation collective
L’article L 3133-11 modifié par la loi travail confirme qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
- Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 (aménagement du temps de travail sur une durée supérieur à la semaine) ;
- Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Article L3133-11
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Dispositions supplétives.
L’article L 3133-12 modifié par la loi travail, confirme qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Article L3133-12
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
D’autre part, un nouvel article est inséré dans le code du travail, traitant les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Il précise ainsi que ni l’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, ni la décision de l’employeur visé à l’article L 3133-12 ne peuvent désigner la journée de solidarité :
- Le 1er ou le second jour de Noël ;
- Indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint.
Article L3134-16
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'accord mentionné à l'article L. 3133-11 ou la décision de l'employeur mentionnée à l'article L. 3133-12 ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Extrait de la loi :
Article 8 (…)
« Section 3
« Journée de solidarité
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3133-7.-La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
« 1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
« 2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.
« Art. L. 3133-8.-Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
« 1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
« 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Art. L. 3133-9.-Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
« Art. L. 3133-10.-Lorsqu’un salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
« Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3133-11.-Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
« Cet accord peut prévoir :
« 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3133-12.-A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. » ;
4° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 3134-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-16.-L’accord mentionné à l’article L. 3133-11 ou la décision de l’employeur mentionnée à l’article L. 3133-12 ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016