Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une salariée engagée, le 8 octobre 2001 en qualité d'assistante administrative.
Elle est licenciée pour faute grave par lettre du 13 janvier 2009.
Mais elle décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant dans la situation présente être victime d’une irrégularité dans sa procédure de licenciement.
Elle considère en effet que la présence de 3 personnes accompagnant son employeur, alors que de son côté elle n’était assistée que d’un représentant du personnel, avait pour effet de transformer l’entretien préalable en véritable enquête.
Extrait de l’arrêt :
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que la procédure de licenciement est nulle en ce que l'employeur était représenté par trois personnes lors de l'entretien préalable, elle-même n'étant accompagnée que d'un représentant du personnel
L’employeur, de son côté, se défend en indiquant que la présence de ces 3 personnes était nécessaire à l’entretien eu égard aux faits reprochés à la salariée.
Extrait de l’arrêt :
que la société réplique que la présence de ces trois personnes était nécessaire, (...)
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 22 mai 2014, déboute la salariée de sa demande.
Elle rappelle à cette occasion, que l'employeur a la faculté de se faire assister par toute personne appartenant à l'entreprise, dès lors que l'entretien ne se transforme pas en véritable enquête ou procès.
Si de son côté, la salariée soutient s'être retrouvée face à un jury et avoir été incapable de se défendre, ce n’est pas ce qui ressort du témoignage du représentant du personnel qui l'assistait à l'entretien préalable au licenciement, lequel affirme que l'entretien s'était déroulé « dans le respect des personnes et du code du travail ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que l'employeur a la faculté de se faire assister par toute personne appartenant à l'entreprise, dès lors que l'entretien ne se transforme pas en véritable enquête ou procès, que la salariée soutient s'être retrouvée face à un jury et avoir été incapable de se défendre, ce qui ne ressort pas du témoignage du représentant du personnel qui l'assistait à l'entretien préalable au licenciement, lequel affirme que l'entretien s'est déroulé dans le respect des personnes et du code du travail ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.
Selon elle, la présence aux côtés de l’employeur de 3 personnes avait véritablement transformé l’entretien préalable au licenciement en enquête, ce qui avait pour conséquence de détourner la procédure de son objet.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que la présence aux côtés de la responsable d'établissement, du responsable de la boutique et du chef du personnel avait transformé l'entretien préalable au licenciement en enquête et ainsi détourné la procédure de son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt de la Cour de cassation est d’importance selon nous, et n’est pas surprenant car il rappelle une position déjà adoptée par la Cour de cassation dans une récente affaire.
Nous avions en effet, déjà proposé sur notre site une actualité sur une situation similaire intitulée « L’employeur ne doit pas être « trop accompagné » lors de l’entretien préalable au licenciement »
Dans cette affaire, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici, la présence de 3 des cogérants avait transformé l'entretien préalable au licenciement en enquête et ainsi détourné la procédure de son objet.
Lire aussi : L'employeur ne doit pas être « trop accompagné » lors de l'entretien préalable au licenciement Jurisprudence
Une salariée est engagée le 1er mars 1991 en qualité de secrétaire médicale par une société de radiologie dans laquelle figurent 6 médecins cogérants. Après un entretien préalable auquel 3 ...
Cour de cassation du 12/12/2013, pourvoi n° 12-21046
Objet de l’entretien préalable
Ainsi que le rappelle l’article L 1233-12 du code du travail, l’employeur pendant l’entretien préalable doit exposer au salarié les motifs du licenciement envisagé et il recueille ses explications.
Article L1233-12
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
C’est donc un moment particulier durant lequel le salarié doit avoir la possibilité de se défendre, vis-à-vis des faits fautifs qui lui sont reprochés.
Et si le salarié ne se présente pas ?
Il est fréquent d’entendre cette question, à laquelle la Cour de cassation répond en indiquant que si le salarié ne se présente pas, ou s’il est malade, l’employeur peut notifier le licenciement.
La Cour de cassation considère que l’intéressé doit être convoqué à l’entretien « peu important qu’il puisse ou non s’y présenter ».
Et si personne ne se présente ?
Nous avons publié une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici.
Lire aussi : Lors de l'entretien préalable, personne ne se présente : ni le salarié, ni l'employeur Jurisprudence
Un salarié est engagé le 5 février 2000 en qualité d'employé. Il est licencié pour faute grave le 23 janvier 2009. Le salarié saisit la juridiction prud’homale, retenant le fait ...
Dans son arrêt du 17/09/2014, la Cour de cassation (tout comme l’avait fait auparavant la cour d’appel) que l’absence du salarié et de l’employeur à l’entretien préalable n’avait pas pour effet de vicier la procédure.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Cour de cassation du 17/09/2014, pourvoi n° 13-16756