Le chauffeur routier qui persiste à conduire accompagné de son fils, commet une faute grave

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128.

Il est licencié pour faute grave par lettre du 15 mai 2003, mais saisit la juridiction prud’homale constatant notamment son licenciement. 

De son côté, l’employeur rappelle qu’un salarié se doit de se conformer aux règles de sécurité, et que tout manquant à ces règles justifie un licenciement pour faute grave.

Dans cette affaire, le salarié chauffeur routier persistait à exercer son activité en étant accompagné de son fils, malgré un avertissement de son employeur. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

La Cour de cassation approuve en tous points cet arrêt, rejetant de ce fait le pourvoi formé par le salarié.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la persistance par le salarié à contrevenir aux instructions de son employeur concernant la présence de son fils à bord de son véhicule en dépit d'un précédent avertissement constituait un manquement susceptible d'avoir des conséquences catastrophiques en cas d'accident, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-28307

Commentaire de LégiSocial

Cette affaire nous rappelle que ne pas se conformer aux règles de sécurité imposées par l’employeur justifie un licenciement pour faute grave.

Un arrêt de la Cour de cassation de 1991 nous le rappelle d’ailleurs. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1988), que M. X..., embauché le 9 janvier 1979 par la société (…) en qualité d'électricien et, nommé cadre responsable du service électrique en 1984, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, la circonstance qu'un ouvrier travaillant sous ses ordres ait été blessé ne saurait constituer une telle faute, la victime devant être responsable de sa propre sécurité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., responsable du service électrique de l'entreprise, avait demandé à un jeune ouvrier, travaillant sous ses ordres directs, d'intervenir sur un disjoncteur électrique défectueux, sans s'assurer qu'au préalable le courant était coupé ; qu'elle a pu décider, en l'état de ces énonciations, que le salarié avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 21 février 1991 
N° de pourvoi: 89-40654 
Non publié au bulletin 

En outre, le licenciement pour faute grave est également justifié quand bien même aucun dommage ne soit survenu.

Dans l’esprit, le non-respect des consignes de sécurité entrainant un danger pour le salarié, mais également pour les tiers ou l’entreprise, un arrêt de la Cour de cassation nous le rappelle.

Dans l’affaire jugée le 14/11/1995, la Cour de cassation indiquait que le « non-respect des normes était susceptible de graves conséquences, notamment au point de vue de la sécurité »

Extrait de l’arrêt :

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de responsable technico-commercial, M. Y... n'avait pas respecté, pour une commande, les normes de qualité des matières premières pour des pièces utilisées dans le domaine nucléaire, alors que le non-respect des normes était susceptible de graves conséquences, notamment au point de vue de la sécurité ; qu'elle a ainsi pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, en ses première, quatrième et cinquième branches, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et non fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre sociale 
Audience publique du mardi 14 novembre 1995 
N° de pourvoi: 93-46741 
Non publié au bulletin