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Une réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi apporte des précisions importantes sur la possibilité pour les entreprises d’imputer leurs dépenses d’abonnement à des revues spécialisées sur la contribution qu’elles doivent verser au titre de la formation continue.
C’est un parlementaire (M. HUNAULT Michel élu Nouveau Centre en Loire-Atlantique) qui soulève le problème.
Il attire l’attention de la Ministre sur les conséquences de la suppression de l’imputation des dépenses d’abonnement à des revues spécialisées sur la contribution due au titre de la formation continue.
Circulaire de 1989 annulée par celle de 2006
Il rappelle en effet la circulaire de 1989 (circulaire 471 du 17/08/1989) qui laissait la possibilité aux entreprises de déduire toutes les dépenses relatives à des abonnements, publications spécifiques sur les sommes dues au titre de la Formation Professionnelle Continue (FPC), même si elles n’étaient pas en rapport direct avec une action de formation annulée par la circulaire du 14/11/2006 (circulaire 2006-35).
Le ministère répond en rappelant les dispositions légales
« La loi prévoit que les dépenses imputables sur l'obligation de formation sont celles qui concourent au financement des actions de formation dont les objets sont définis aux articles L. 6313-1 et suivants et L. 6314-1 du code du travail. »
La circulaire de 1989 dérogeait à ce principe certes, mais dans des conditions très discutables.
« La circulaire n° 471 du 17 août 1989 du groupe national de contrôle dérogeait à ce principe en considérant que les dépenses relatives à des abonnements, à des publications scientifiques, techniques, financières et économiques pourront être imputées indépendamment de leur rapport direct avec la réalisation d'une action de formation. Mais ce régime dérogatoire impliquait d'importantes contraintes : le choix des publications devait être fait en relation avec l'activité de l'entreprise et s'inscrire dans le cadre de la concertation sociale prévue en matière de formation professionnelle, c'est-à-dire être en concordance avec la négociation collective obligatoire sur les objectifs et les moyens de la formation (art. L. 932-2 du code du travail), correspondre au plan de formation de l'entreprise ou aux orientations de formation professionnelle sur lesquelles le comité d'entreprise devait délibérer. Enfin, la liste de ces abonnements devait être communiquée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Pour être imputables, les prévisions de dépenses d'abonnement devaient donc faire l'objet de procédures formalisées et donner lieu à justificatifs, Les investigations des services de contrôle de la formation professionnelle ont permis de constater que ces obligations n'étaient pas respectées et que l'imputabilité des dépenses d'abonnement était considérée à tort comme automatique »
La circulaire 2006-35 du 14/11/2006 est venue clarifier le dispositif
« La circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2006/35 du 14 novembre 2006 est venue clarifier la doctrine administrative en matière d'imputabilité de dépenses de formation, en tenant compte des précisions législatives apportées concernant les actions de formation (et notamment les articles L. 6353-1 et suivants pris en application des ordonnances L. 2004-602 du 24 juin 2004 et 2005-731 du 30 juin 2005). Cette clarification ne constitue en aucun cas une mesure empêchant l'imputation de dépenses d'abonnement comme annexes aux activités de formation d'une entreprise au bénéfice de son personnel. Elle est en effet possible, dès lors que cette formation existe et que la publication reçue a un contenu en rapport avec les formations mises en œuvre, quelles que soient leurs formes, et notamment sans avoir à être rattachée à un stage unique »
Le ministère rappelle ainsi les termes de la circulaire de 2006
« les dépenses relatives à des locations de matériel ou à des acquisitions de matière d'œuvre, documentation pédagogique et technique, etc. sont imputables'' dans la mesure où elles peuvent se rattacher à une action de formation particulière, à des groupes d'actions de formation mises en œuvre régulièrement par l'entreprise, ou au fonctionnement d'un centre de formation de l'entreprise »
Ce l’on peut en conclure
Les entreprises peuvent tout à fait imputer toutes les dépenses engagées lors de :
- La souscription à des abonnements aux revues scientifiques, techniques, financières, économiques ou professionnelles ;
- L’achat de toute documentation spécifique dans ces différents domaines.
Mais elles doivent obligatoirement rattacher cela à des actions de formation au sein de l’entreprise qui peuvent :
- Etre mises en œuvre de façon régulière ;
- Correspondre à une action de formation particulière ;
Question publiée au JO le : 24/07/2007 page : 4955
Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2339
Date de changement d'attribution : 14/12/2010