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La Cour d’appel de Versailles vient de condamner un employeur qui avait demandé la copie intégrale de l’acte de naissance d’une de ses salariés.
Cette demande avait pour objectif de réaliser son thème astral, ce que la Cour d’appel juge comme un acte violant le domaine privé de la salariée.
« Attendu que le fait pour un employeur de vouloir obtenir la délivrance d'une copie intégrale de l'acte de naissance d'une de ses salariés, sur lequel est susceptible de figurer toutes les mentions marginales relatives à sa filiation, à sa situation matrimoniale, éléments d'informations auquel il ne pouvait avoir accès et nullement nécessaires à l'exercice de son pouvoir de direction, quel que puisse être l'usage ultérieurement fait, constitue une immixtion grave dans la vie privée de cette dernière »
Dans sa demande, la salariée avait produit des témoignages d’anciens collègues à qui cet acte avait été commis
« verse aux débats deux attestations d'anciennes collaboratrices, lesquelles sont explicites et confirment les « pratiques peu orthodoxes » de monsieur L. de commander des extraits d'acte de naissance de ses collaborateurs, à leur insu, pour établissement de leur thème astral »
Cette affaire n’est pas banale mais permet de rappeler que les employeurs ne peuvent s’immiscer dans le domaine privé des salariés sans risquer une condamnation.
Jugement Cour d’Appel de Versailles du 26/01/2011 RG 09/04475
Il en est de même dans le cas du recrutement d’un futur employé, puisque le Code du travail indique dans de nombreux articles (ainsi que le Code Civil) que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de :
- son origine ;
- son sexe ;
- sa situation de famille ;
- ses mœurs ;
- son orientation sexuelle ;
- son apparence physique ;
- son patronyme ;
- son âge ;
- son état de grossesse ;
- sa situation de famille ;
- son appartenance à une ethnie, une nation ou une race ;
- ses opinions politiques ;
- ses activités syndicales ou mutualistes ;
- ses convictions religieuses.
Code du travail articles L1225-1, L1225-2, L1142-1, L1132-1, L2141-5
Code pénal : articles 225-1 et suivants.