Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Ce n’est pas la première fois que le sujet est abordé, mais une proposition de loi déposée par quelques sénateurs de l’opposition souhaite la modification des congés de maternité et de paternité.
Même si cette proposition de loi a été rejetée par le Sénat lors des discussions du mercredi 1er juin, il est intéressant de connaître les propositions qui ont été faites, nul doute que le sujet sera d’actualité à nouveau dans un avenir assez proche...
Ainsi les changements suivants étaient proposés :
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Actuellement de 16 semaines, les sénateurs PS souhaitent son allongement à 20 semaines.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 1225-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité de vingt semaines qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement. »
- Modification de la période d’interdiction de travail pour la période postnatale qui passerait de 6 à 7 semaines.
Article 3
L’article L. 1225-29 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-29. – Il est interdit d’employer la salariée pendant une période de dix semaines au total avant et après son accouchement. « Il est interdit d’employer la salariée dans les sept semaines qui suivent son accouchement. »
- Maintien de la rémunération pendant le congé de maternité (ce qui n’est pas légalement obligatoire actuellement).
Article 4
L’article L. 1225-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité compensatrice d’un montant équivalent à son salaire est assurée à la salariée durant la période définie à l’article L. 1225-17, au moyen d’une indemnité à la charge de l’employeur lorsque le salaire dépasse le plafond fixé par la sécurité sociale. »
- Allongement du congé de paternité (de 11 à 14 jours et de 18 à 21 jours en cas de naissances multiples) qui ne serait pas au passage exclusivement au père « naturel » de l’enfant mais à celui au conjoint ou personne vivant maritalement (ce qui rappellerait au passage la demande du partenaire féminin au titre du PACS rejetée par la Cour de cassation) :
Article 6
I. – L’article L. 1225-35 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 1225-35. – Après la naissance de l’enfant et dans un délai de quatre mois, le père, le conjoint, ou la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité, bénéficie d’un congé d’accueil de l’enfant de quatorze jours consécutifs ou de vingt-et-un jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le texte prévoit là encore le maintien intégral du salaire par le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant équivalent au salaire du père par le biais d'une indemnité à la charge de l'employeur lorsque le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale.
- Maintien de la rémunération pendant le congé de paternité (ce qui n’est pas légalement obligatoire actuellement).
« Durant cette période, une indemnité compensatrice d’un montant équivalent à son salaire est assurée au salarié, au moyen d’une indemnité à la charge de l’employeur lorsque le salaire dépasse le plafond fixé par la sécurité sociale. »