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Selon l’article 29 de la loi relative à la bioéthique publiée au JO du 8 juillet, toute salariée bénéficie d’un congé lorsqu’elle effectue un don d’ovocytes.
Petit rappel sur la définition de l’ovocyte
L’ovocyte est la cellule reproductrice féminine, également appelée ovule.
Les ovocytes sont donnés à des couples qui
- ne peuvent pas avoir d’enfant ;
- soit parce que la femme, bien que jeune, n’a pas naturellement d’ovocytes, soit parce que ses ovocytes présentent des anomalies, soit parce que, pour la soigner d’une maladie grave, elle a subi un traitement qui a détruit ses ovocytes.
Ils peuvent également être destinés à des couples risquant de transmettre une maladie génétique grave à l’enfant.
Le don d’ovocytes est interdit en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Norvège, au Portugal et en Suisse.
Dans les pays où il est autorisé, la législation est très variable
La situation avant la loi relative à la bioéthique
La salariée qui souhaite s’absenter pour faire un don d’ovocytes, doit obtenir l’autorisation de son employeur pour s’absenter à ce titre.
L’employeur n’a pas l’obligation d’accepter cette absence.
Sauf dispositions plus favorables, cette absence n’est pas rémunérée, n’est pas prise en compte comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
Nouvelle situation depuis la loi
L’article 29 de la loi indique que toute salariée souhaitant s’absenter pour faire un don d’ovocytes bénéficie depuis le 9 juillet 2011 :
- D’une absence qui s’impose à l’employeur qui n’est pas en droit de la refuser ;
- Cette absence est entièrement rémunérée ;
- Elle est prise en compte au titre de l’acquisition des congés payés ainsi que tous les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.
LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique
Article 29
Après l'article L. 1244-4 du même code, il est rétabli un article L. 1244-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-5. - La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux
examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire.
Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article L. 1225-16 du code du travail. »
Article L1225-16
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.