Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Pour le Conseil d’État, dans son jugement récent du 27 juin 2011, le salarié a totalement le droit de contester une inaptitude prononcée à son encontre, même si le licenciement a été prononcé.
Rappel de la notion de recours administratif
Le Code du travail prévoit que tout salarié dont l’inaptitude a été prononcée par la médecine du travail a la possibilité de faire un recours administratif devant l’inspection du travail.
Signalons que l’employeur peut en faire autant de son côté.
Article L4624-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Délai de prescription
Force est de constater que le Code du travail dans l’article précité ne fixe aucun délai concernant le recours.
Dans l’affaire qui a permis de soumettre la question au Conseil d’État, un salarié licencié avait introduit un recours en contestation de l’avis d’inaptitude plusieurs mois après son licenciement.
La cour d’appel avait jugé de son côté que ce recours n’était pas recevable car exercé après la rupture de son contrat de travail.
Pour le Conseil d’État, aucune disposition légale n’impose que le recours soit exercé avant la rupture, l’arrêt de la cour d’appel est donc censuré.
Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 27/06/2011 (arrêt 334834)
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, au motif qu'il n'était pas recevable à introduire une telle demande postérieurement à la rupture de son contrat consécutive à son licenciement ;
Conséquence de la décision du Conseil d’État
Le jugement de la cour d’appel est annulé et l’affaire est portée à nouveau devant la cour d’appel de Nantes.
Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.