L’alcool et le travail : il faut choisir !

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L’alcool et le travail : il faut choisir !
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Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La consommation d’alcool et l’activité salariale ne font pas bon ménage, et le jugement récent de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2011 nous le rappelle. 

État d’ébriété = motif de licenciement

Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel en date du 9 juin 2011, il s’agissait d’un salarié consommant de l’alcool sur son lieu de travail.

Ivre à son poste de travail, il avait abandonné son poste après la pause-déjeuner, omis de restituer les clefs du chantier sur lequel il travaillait.

Son responsable hiérarchique le cherche en vain, il sera finalement retrouvé en fin de journée dans …..un bar !

Son licenciement pour faute grave a été considéré justifié par la Cour d’appel . 

Jugement de la Cour d’appel n° 09-23647 du 9/06/2011 

État d’ébriété pendant le travail= accident du travail reconnu par la CPAM

Pour alimenter notre propos, il est bon de se rappeler du jugement récent de la Cour de cassation (à retrouver en détail dans la partie jurisprudences de notre site).

Dans cette affaire, un salarié conduisait ivre un camion.

Victime d’un accident de la route, son accident avait été reconnu comme un accident du travail par la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Malgré les contestations de l’employeur, les juges de la Cour de cassation avait néanmoins admis que l’accident de circulation en question devait bien être reconnu comme un véritable accident du travail et traité en tant que tel. 

 État d’ébriété pendant le travail= licenciement en cas de suspension du permis de conduire

Pour terminer, notre chronique hautement « alcoolisée », il peut être bon de rappeler une affaire jugée en 2009 par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un chauffeur-livreur conduit en étant sous l’emprise d’alcool. Son permis de conduire est suspendu 4 mois.

L’employeur le licencie.

Le salarié conteste le licenciement auprès du conseil des prud’hommes estimant que son employeur avait la possibilité durant ces 4 mois de retrait de permis de suspendre son contrat de travail en le mettant en congé ou en l’affectant à ses autres fonctions dans l’entreprise (il est aussi chef du parc automobile).

La cour d’appel et la Cour de cassation rejettent la demande du salarié considérant que le salarié

 " n'était plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire ". 

La possibilité de l’affecter à ses autres fonctions de responsable de parc automobile a été rejetée par la cour d’appel au motif que ces fonctions ne représentaient qu’un temps limité (entre 20 minutes et 1h15 par jour)

Jugement de la Cour de cassation du 1/04/2009 arrêt 644 F-D