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Le projet d’ANI du 22 mars 2014, document de 11 pages, contient de très nombreuses dispositions réformant l’actuel régime d’indemnisation du chômage.
L’article 8 du projet d’ANI du 22 mars 2014 aborde le cas particulier des salariés âgés de 65 ans et plus, pour lesquels un régime d’exonération au titre des cotisations chômage actuellement en vigueur devrait prendre fin… le 1er juillet prochain.
Rappel du régime actuel
Lorsqu’une entreprise établi le bulletin de paie d’un salarié âgé de 65 ans et plus, aucune cotisation d’assurance chômage et AGS n’est appelée.
Extrait du site URSSAF (mise à jour du 26/11/2013)
Dans quels cas les contributions d’assurance chômage ne sont-elles pas dues ?
Les contributions d’assurance chômage et la cotisation AGS ne sont pas dues :•
sur les rémunérations dépassant 4 fois le plafond de la sécurité sociale,•
sur les rémunérations des personnes de 65 ans et plus.
Nouveau régime
A compter du 1er juillet 2014, sous réserve que le projet ANI soit signé par les partenaires sociaux, les bulletins de paie devront faire apparaître une « contribution spécifique de solidarité » dont le taux est fixé à 6,40% (4,00% pour la part patronale et 2,40% pour la part salariale).
La cotisation AGS n’est pas concernée par cette réforme.
2 régimes différents en 2014
Pour l’établissement des bulletins de salaire des salariés âgés de 65 ans et plus, nous aurions alors les 2 régimes différents qui suivent :
Période | Régime |
---|---|
Du 1er janvier au 30 juin 2014 | Exonération totale des cotisations d’assurance chômage et AGS |
A compter du 1er juillet 2014 | Soumission de la rémunération versée à un contribution spécifique de solidarité au taux global de 6,40% dont 4% à la charge de l’employeur et 2,40% à la charge du salarié. |
Des points à préciser…
Selon nous, plusieurs points sont à préciser :
- La date du 1er juillet 2014 s’entend-elle de la date de versement des salaires ou de la période travaillée ?;
- La contribution spécifique fera-t-elle l’objet d’une inscription particulière sur le bulletin de salaire ?;
- Une ligne particulière sera-t-elle créée sur le bordereau URSSAF ?;
- Le plafonnement des rémunérations concernées sera-t-il le même (à savoir dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale) ?
Autres dispositions concernant les séniors
Dans un souci d’adapter les dispositions prévues par la loi réformant les retraites (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014), le projet d’ANI apporte des modifications aux conditions d’indemnisation des allocataires au moment où ils atteignent l’âge d’ouverture des droits à retraite à taux plein.
Âge permettant de bénéficier du maintien des droits jusqu’à liquidation de la retraite
Allocataires nés… | Âge retenu |
---|---|
En 1953 | 61 ans et 2 mois |
En 1954 | 61 ans et 7 mois |
A partir du 1er janvier 1955 | 62 ans |
Âge à partir duquel les allocations cessent d’être servies
Allocataires nés… | Âge retenu |
---|---|
En 1953 | 66 ans et 2 mois |
En 1954 | 66 ans et 7 mois |
A partir du 1er janvier 1955 | 67 ans |
Extrait du projet ANI
2. Cas particuliers des seniors
Les conditions d’indemnisation du chômage s’adaptent à l’augmentation de l’espérance de vie et à l’allongement de la durée du travail qui en résulte.
Les allocataires en cours d’indemnisation au moment où ils atteignent l’âge d’ouverture des droits à retraite au sens du 1°) de l’article L. 5421-4 du Code du travail, peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions, conserver le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu’à ce qu’ils puissent liquider leur retraite à taux plein ou, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu 2°) de l’article L. 5421-4 du Code du travail.
Les âges prévus à l’alinéa précédent sont définis comme suit :
a) l’âge auquel les allocataires bénéficient du maintien de leurs allocations jusqu’à la date de liquidation de la retraite à taux plein, est porté à 62 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :
§ 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
§ 61 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954 ;
b) l’âge à partir duquel les allocations cessent d’être servies est porté à 67 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de :
§ 66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953,
§ 66 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954.
Pour les salariés de 65 ans et plus, une contribution spécifique de solidarité, versée au régime d’assurance chômage, est créée. Son taux est équivalent au taux de contribution de droit commun, soit 6,4% (4% à la charge de l’employeur, 2,4% à la charge du salarié).
Entrée en vigueur
Selon nos sources, ce projet d’accord du 22 mars 2014, devrait être signé par plusieurs organisations salariales et patronales. Seraient ainsi signataires :
- La CFDT ;
- La CFTC ;
- FO ;
- Le MEDEF ;
- La CGPME ;
- L’UPA.
A la suite de l’approbation du projet par ces dernières, le ministère du travail lancera alors la « procédure d’agrément ».
Selon les termes du projet, le présent accord est prévu pour une durée de 24 mois et s’applique aux salariés privés involontairement d’emploi dont la date de fin de contrat est postérieure au 30 juin 2014.
Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement est postérieure au 30 juin 2014.
Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er octobre 2014.
Extrait du projet ANI
Article 11 - Durée, conditions d’application et entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à l’issue de laquelle il cessera de plein de droit de produire ses effets.
Il s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi, tel que visés au point 1 de l’article 7 du présent accord, dont la date de fin de contrat est postérieure au 30 juin 2014, dans les conditions fixées par le règlement général. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement est postérieure au 30 juin 2014.
Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er octobre 2014.
Les dispositions en vigueur au 30 juin 2014, ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.
Les parties signataires du présent accord se réuniront tous les six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour suivre la mise en oeuvre et l’évolution de la situation financière du régime.
Références
Extrait du projet ANI du 22 mars 2014
Extrait du site URSSAF (mise à jour du 26/11/2013)