Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un BOFIP publié le 25 mars 2014 par l’administration fiscale revient sur le barème précédemment confirmé par celui du 22 janvier 2014.
Les services fiscaux indiquent en effet "A la suite d'une erreur matérielle, la mise en ligne du 22 janvier 2014 est modifiée".
Nous vous proposons de découvrir les modifications qui ont été apportées dans le présent article.
Barème annuel
Le nouveau barème applicable à compter du 1er janvier 2014 est le suivant :
Barème annuel : taux de la taxe sur les salaires en fonction du salaire brut annuel (au 1er janvier 2014) | ||
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Salaire brut annuel pour chaque salarié | Type de taux | Taux |
Inférieure ou égale à 7.666 € | Taux normal | 4,25 % |
Supérieure à 7.666 € et inférieure ou égale à 15.308 € | 1er taux majoré | 8,50 % |
Supérieure à 15.308 € et inférieure ou égale à 151.208 € | 2ème taux majoré | 13,60 % |
Supérieure à 151.208 € | 3ème taux majoré | 20 % |
Extrait du bulletin officiel Identifiant juridique : Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-30-20140325 Date de publication : 25/03/2014
TPS - Taxe sur les salaires - Modification du barème de la taxe et du montant de l'abattement prévu à l'article 1679 A du CGI suite à la réévaluation du barème de l'IR par l'article 2 de la loi de finances pour 2014 – Rectificatif (…)
AVERTISSEMENT
A la suite d'une erreur matérielle, la mise en ligne du 22 janvier 2014 est modifiée concernant le barème de la taxe sur les salaires ainsi que le montant de l'abattement prévu à l'article 1679 A du code général des impôts (CGI).
Conformément au 2 bis de l'article 231 du CGI, les limites du barème de la taxe sur les salaires (TS) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (IR) de l'année précédente.
Le relèvement s'applique également à l'abattement prévu à l'article 1679 A du CGI.
Par conséquent, le présent rectificatif tient compte de la réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu résultant de l'article 2 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans les conditions visées ci-dessus. (…)
La taxe sur les salaires est calculée selon un barème progressif comportant quatre tranches (code général des impôts(CGI), art. 231).
Les taux applicables sont déterminés au niveau de chaque salarié en fonction de sa rémunération annuelle.
Le barème s'établit comme suit pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2014 :
Barème de la taxe sur les salaires - Métropole
Rémunération annuelle
Taux applicable
Inférieure ou égale à 7 666 €
4,25 %
Supérieure à 7 666 € et inférieure ou égale à 15 308 €
8,50 %
Supérieure à 15 308 € et inférieure ou égale à 151 208 €
13,60 %
Supérieure à 151 208 €
20 %
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Pour information : rappel de l’ancien barème confirmé le 22/01/2014
Barème annuel : taux de la taxe sur les salaires en fonction du salaire brut annuel (au 1er janvier 2014) | ||
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Salaire brut annuel pour chaque salarié | Type de taux | Taux |
Inférieure ou égale à 7.665 € | Taux normal | 4,25 % |
Supérieure à 7.665 € et inférieure ou égale à 15.307 € | 1er taux majoré | 8,50 % |
Supérieure à 15.307 € et inférieure ou égale à 151.198 € | 2ème taux majoré | 13,60 % |
Supérieure à 151.198 € | 3ème taux majoré | 20 % |
Extrait de la publication de l’administration fiscale du 22 janvier 2014
Le barème s'établit comme suit pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2014 :
Rémunération annuelle
Taux applicable
Inférieure ou égale à 7 665 €
4,25 %
Supérieure à 7 665 € et inférieure ou égale à 15 307 €
8,50 %
Supérieure à 15 307 € et inférieure ou égale à 151 198 €
13,60 %
Supérieure à 151 198 €
20 %
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Barème trimestriel
Selon nos calculs, le barème applicable à partir du 1er janvier 2014 est désormais le suivant :
Barème trimestriel :taux de la taxe sur les salaires en fonction du salaire brut trimestriel (au 1er janvier 2014) | ||
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Salaire brut trimestriel pour chaque salarié | Type de taux | Taux |
Inférieure ou égale à 1.917 € | Taux normal | 4,25 % |
Supérieure à 1.917 € et inférieure ou égale à 3.827 € | 1er taux majoré | 8,50 % |
Supérieure à 3.827 € et inférieure ou égale à 37.802 € | 2ème taux majoré | 13,60 % |
Supérieure à 37.802 € | 3ème taux majoré | 20 % |
Pour information : rappel du barème estimé selon le BOFIP du 22/01/2014
Barème trimestriel :taux de la taxe sur les salaires en fonction du salaire brut trimestriel (au 1er janvier 2014) | ||
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Salaire brut trimestriel pour chaque salarié | Type de taux | Taux |
Inférieure ou égale à 1.916 € | Taux normal | 4,25 % |
Supérieure à 1.916 € et inférieure ou égale à 3.827 € | 1er taux majoré | 8,50 % |
Supérieure à 3.827 € et inférieure ou égale à 37.800 € | 2ème taux majoré | 13,60 % |
Supérieure à 37.800 € | 3ème taux majoré | 20 % |
Barème mensuel
Le nouveau barème applicable à compter du 1er janvier 2014 est le suivant :
Barème mensuel : taux de la taxe sur les salaires en fonction du salaire brut mensuel (au 1er janvier 2014) | ||
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Salaire brut mensuel pour chaque salarié | Type de taux | Taux |
Inférieure ou égale à 639 € | Taux normal | 4,25 % |
Supérieure à 639 € et inférieure ou égale à 1.276 € | 1er taux majoré | 8,50 % |
Supérieure à 1.276 € et inférieure ou égale à 12.601 € | 2ème taux majoré | 13,60 % |
Supérieure à 12.601 € | 3ème taux majoré | 20 % |
Extrait du bulletin officiel Identifiant juridique : Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-30-20140325 Date de publication : 25/03/2014
Ainsi, le barème applicable aux rémunérations mensuelles s'établit comme suit :
Barème applicable aux rémunérations mensuelles
Rémunération mensuelle
Taux applicable
Inférieure ou égale à 639 €
4,25 %
Supérieure à 639 € et inférieure ou égale à 1276 €
8,50 %
Supérieure à 1276 € et inférieure ou égale à 12 601 €
13,60 %
Supérieure à 12 601 €
20 %
Pour information : rappel de l’ancien barème confirmé le 22/01/2014
Barème mensuel : taux de la taxe sur les salaires en fonction du salaire brut mensuel (au 1er janvier 2014) | ||
---|---|---|
Salaire brut mensuel pour chaque salarié | Type de taux | Taux |
Inférieure ou égale à 639 € | Taux normal | 4,25 % |
Supérieure à 639 € et inférieure ou égale à 1.276 € | 1er taux majoré | 8,50 % |
Supérieure à 1.276 € et inférieure ou égale à 12.600 € | 2ème taux majoré | 13,60 % |
Supérieure à 12.600 € | 3ème taux majoré | 20 % |
Extrait de la publication de l’administration fiscale du 22 janvier 2014
Ainsi, le barème applicable aux rémunérations mensuelles s'établit comme suit :
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Abattement pour les associations
Le montant de l’abattement dont bénéficient notamment les associations est également modifié par la publication du 25/03/2014.
Rappelons que cet abattement bénéficie, outre les associations, aux :
- Fondations reconnues comme établissements d'utilité publique ;
- Associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail ;
- Syndicats professionnels et leurs unions ;
- Mutuelles sous réserve qu’elles soient régies par le Code de la mutualité et qu’elles justifient d’un effectif inférieur à 30 salariés.
Au 1er janvier 2014, le montant de l’abattement est fixé à 20.161 € au lieu de 20.000 € comme cela avait été initialement confirmé par le BOFIP du 22/01/2014.
Extrait du bulletin officiel Identifiant juridique : Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-30-20140325 Date de publication : 25/03/2014
D. Abattement applicable sur la taxe due par certains organismes
400 En application de l'article 1679 A du CGI, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.
410 En application de l'article 1679 A du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au titre III du livre Ierde la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 2131-1 et suivants) ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.
1. Associations
420 Sont susceptibles de bénéficier de l'abattement, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, quel que soit leur objet, ainsi que les associations régies par la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces dernières associations, bien que non visées par le texte, doivent en effet conformément à l'engagement pris par le ministre au cours des débats parlementaires, être admises au bénéfice de la mesure.
L'application de l'abattement n'est pas subordonnée au caractère désintéressé de la gestion (CAA Nantes, arrêt du 17 décembre 1996 n° 94NT00079).
L'organisation d'une association à caractère national en établissements départementaux n'est pas de nature à ouvrir droit à l'abattement pour chacun de ces établissements, dès lors que ceux-ci ne jouissent pas de l'autonomie financière et d'une personnalité juridique distincte de celle de l'association. Cette association ne peut bénéficier, chaque année, que d'un seul abattement sur la taxe sur les salaires dont elle est redevable à raison des rémunérations versées à l'ensemble des personnels qu'elle emploie.
430 L'abattement bénéficie notamment aux congrégations, qu'elles soient régies par les dispositions figurant au titre III de la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à raison des rémunérations versées à l'ensemble des personnels qu'elles emploient. Cet abattement peut également être pratiqué par les maisons ou établissements fondés par une congrégation lorsque ceux-ci jouissent de l'autonomie financière et sont dotés d'une personnalité juridique distincte.
440 En outre, il est admis que l'abattement bénéficie également :
- aux fondations reconnues comme établissements d'utilité publique (par exemple, la « Fondation du Patrimoine » mentionnée aux articles L. 143-1 et suivants du code du patrimoine) ;
- aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail ;
2. Syndicats professionnels et leurs unions
450 Les syndicats professionnels et leurs unions, mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 2131-1 et suivants), peuvent bénéficier de l'abattement prévu par l'article 1679 A du CGI.
Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
460 Tous les syndicats professionnels, ainsi que les fédérations, confédérations ou unions au sein desquelles ils se regroupent régis par les textes du code du travail cités auII-D-2 § 450, entrent dans les prévisions de l'article 1679 A du CGI.
Sont concernés aussi bien les organisations syndicales de salariés que les organisations syndicales patronales (certaines, d'ailleurs, sont constituées sous la forme d'associations de loi du 1er juillet 1901 et bénéficient à ce titre de la mesure, à l'instar du MEDEF), les organisations de défense des intérêts des exploitants agricoles (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles « FNSEA », Centre national des jeunes agriculteurs « CNJA »), les syndicats de défense des intérêts professionnels des membres des professions libérales, etc.
Remarque : Les ordres professionnels (avocats, experts-comptables, médecins, etc.) ne bénéficient pas de cet abattement.
3. Mutuelles
470 Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1679 A du CGI s'applique aux mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité et qui emploient moins de 30 salariés.
Les organismes concernés doivent donc remplir les deux conditions suivantes.
a. Être une mutuelle régie par le code de la mutualité
480 Seules les mutuelles ainsi que les unions et fédérations de mutuelles régies par le code de la mutualité peuvent bénéficier de l'abattement de taxe sur les salaires. Cette mesure n'est pas applicable aux organismes qui relèvent du code des assurances telles que les sociétés d'assurance à forme mutuelle ou les sociétés mutuelles d'assurance.
Un seul abattement est applicable à chaque organisme doté de la personnalité juridique quel que soit le nombre des établissements qui le composent.
Ainsi, chaque mutuelle peut bénéficier d'un abattement ; il en est de même pour chaque union ou fédération de mutuelles. En revanche, l'abattement ne peut pas être pratiqué par les sections ou les caisses autonomes mutualistes qui n'ont pas de personnalité juridique distincte de la mutuelle à laquelle elles appartiennent.
b. Avoir un effectif inférieur à 30 salariés
490 L'abattement n'est applicable qu'aux mutuelles dont l'effectif est inférieur à 30 salariés.
Cette condition s'apprécie de la manière suivante :
- l'effectif salarié doit être décompté au niveau de chaque organisme doté de la personnalité juridique (mutuelle, union ou fédération de mutuelles), quel que soit le nombre d'établissements qui le composent ;
- pour bénéficier de l'abattement au titre d'une année, la mutuelle, l'union ou la fédération de mutuelles, doit avoir, au titre de cette même année, un effectif mensuel moyen inférieur à 30 salariés.
Pour la détermination de l'effectif mensuel moyen, il y a lieu de se référer aux règles définies en matière de participations à l'effort de construction (BOI-TPS-PEEC-10 au I-C-4 § 150 à 240).
Pour le décompte du nombre de salariés, il est fait abstraction :
- des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 du code du travail ;
- des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
- des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Les chambres départementales des notaires, établissements d'utilité publique, instituées et fonctionnant conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'abattement spécial sur la taxe sur les salaires mentionné à l'article 1679 A du CGI (RM Valleix n° 1891, JO AN du 16 février 1998 p. 849).
Les groupements d'intérêt professionnels (GIP) ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'abattement spécial sur la taxe sur les salaires mentionné à l'article 1679 A du CGI, même lorsqu'ils assurent la gestion de centres d'aide par le travail constitués sous la forme associative (RM Feidt n° 26695, JO AN du 28 juin 1999 p. 3972).
4. Montant de l'abattement
500 Le montant de l'abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter de 2014 s'établit à 20 161 € (CGI, art. 1679 A).
Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
Extrait du bulletin officiel Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-30-20140122 Date de publication : 22/01/2014
Taxe sur les salaires
Les associations non soumises à l’impôt sur les sociétés voient l’abattement concernant la taxe sur les salaires passer de 6 002 à 20 000 euros.
Service-public.fr - Taxe sur les salaires : augmentation de l’abattement pour certaines associations
Références
Extrait du bulletin officiel Identifiant juridique : Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-30-20140325 Date de publication : 25/03/2014
Extrait du bulletin officiel Identifiant juridique : BOI-TPS-TS-30-20140122 Date de publication : 22/01/2014