Du nouveau pour les activités des conseillers prud’homaux

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Du nouveau pour les activités des conseillers prud’homaux
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On dénombre actuellement près de 15.000 conseillers prud’homaux qui siègent en France.

Deux décrets du 13 mars 2014, publiés au JO du 15 mars 2014, apportent des modifications aux activités permettant aux conseillers prud’homaux de s’absenter avec un maintien de salaire, ou d’être indemnisés lorsque l’activité se déroule hors du temps de travail.

Sont également modifiées certaines durées d’activité et des dispositions concernant les éventuels dépassements d’heures. 

Participation aux réunions préparatoires

Sont concernées les réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, de section ou de chambre.

Désormais, la participation à ces réunions est rémunérée, même si ces réunions ne sont pas prévues par le règlement intérieur du conseil. 

Version code du travail avant le décret 

Article R1423-55

Modifié par Décret n°2009-1010 du 25 août 2009 - art. 1

Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :

1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :

a) La prestation de serment ;

b) L'installation du conseil de prud'hommes ;

c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;

d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ; (…)

  

Version code du travail depuis le décret (en vigueur depuis le 16/03/2014) 

Article R1423-55

Modifié par Décret n°2014-331 du 13 mars 2014 - art. 1

Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :

1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :

a) La prestation de serment ;

b) L'installation du conseil de prud'hommes ;

c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;

d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ; (…)

  

Extrait du décret 2014-331 du 13 mars 2014

Art. 1er. − L’article R. 1423-55 du code du travail est ainsi modifié : 1o Au d du 1o, les mots : « à ces » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « par le règlement intérieur du conseil » sont remplacés par les mots : « au c » ;

Étude de dossiers postérieure à l’audience

Depuis le 16 mars 2014, l’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré est désormais rémunérée ou indemnisée de plein droit.

Le décret 2014-331 du 13 mars 2014 supprime l’obligation d’accord de la formation de référé ou du bureau de jugement prévu initialement au 2°) point d de l’article R 1423-55 du code du travail. 

Version code du travail avant le décret 

Article R1423-55

Modifié par Décret n°2009-1010 du 25 août 2009 - art. 1

Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…)

2° Les activités juridictionnelles suivantes :

a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;

b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;

c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;

d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;

e) La participation au délibéré ;

f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;

g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;

Version code du travail depuis le décret (en vigueur depuis le 16/03/2014)  

Article R1423-55

Modifié par Décret n°2014-331 du 13 mars 2014 - art. 1

Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…)

2° Les activités juridictionnelles suivantes :

a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;

b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;

c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;

d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;

e) La participation au délibéré ;

f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;

g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;

  

Extrait du décret 2014-331 du 13 mars 2014

Art. 1er. − L’article R. 1423-55 du code du travail est ainsi modifié : (…)

2o Le d du 2o est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) L’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l’un employeur, l’autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ; ».

Réduction de certaines durées

De son côté, le décret n° 2014-332 du 13 mars 2014 apporte des modifications à certaines durées d’activité. 

C’est ainsi que pour l’étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré, des modifications sont apportées, le nombre d’heures indemnisables étant désormais de :

  • 45 minutes par dossier en bureau de jugement (au lieu de 1h30) ;
  • 15 minutes par dossier en formation de référé (au lieu de 30 minutes). 

Version code du travail avant le décret 

Article D1423-65

Modifié par Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 2

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


ACTIVITÉ 


NOMBRE D'HEURES

indemnisables 


Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience. 


Bureau de conciliation : 30 minutes par audience.

Bureau de jugement : 1 heure par audience.

Formation de référé : 30 minutes par audience. 


Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré. 


Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier.

Formation de référé : 30 minutes par dossier. 

 

Version code du travail depuis le décret (en vigueur depuis le 16/03/2014) 

Article D1423-65

Modifié par Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 1

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

ACTIVITÉ

NOMBRE D'HEURES

indemnisables


Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience. 


Bureau de conciliation : 30 minutes par audience.

Bureau de jugement : 1 heure par audience.

Formation de référé : 30 minutes par audience. 


Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré. 


Bureau de jugement : 45 minutes par dossier.

Formation de référé : 15 minutes par dossier. 

  

Extrait du décret 2014-332 du 13 mars 2014

Art. 1er. − L’article D. 1423-65 du code du travail est ainsi modifié :

1o Dans le tableau, colonne « Nombre d’heures indemnisables », rubrique « Etude d’un dossier postérieure à l’audience et préalable au délibéré », la durée : « 1 h 30 » est remplacée par la durée : « 45 minutes » et la durée : « 30 minutes » par la durée : « 15 minutes » ;

  

Modalités de dépassement du nombre d’heures indemnisées

Sont également modifiées les modalités de dépassement du nombre d’heures indemnisées pour l’étude des dossiers, que ce soit au préalable ou postérieur à l’audience, ainsi que celles se rapportant à la rédaction des décisions.

Concrètement :

  • Les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et du bureau de jugement peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables ;
  • Avant le décret, seule la durée prévue pour l’étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé pouvait être dépassée dans la limite d’une demi-heure. 

Concernant les durées maximales fixées pour l’étude d’un dossier postérieure à l’audience, le décret précise que le dépassement se fait sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables. 

Version code du travail avant le décret

Article D1423-65

Modifié par Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 2 (…)

Toutefois, la durée prévue pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé mentionnée au a du 2° de l'article R. 1423-55 peut être dépassée dans la limite d'une demi-heure supplémentaire lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle.

Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.

NOTA: 

Conseil d'Etat, décision n° 319785 du 17 mars 2010, article 1er : L'article 3 du décret du 16 juin 2008 est annulé en tant que l'article D. 1423-65 qu'il crée dans le code du travail plafonne, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience.

Version code du travail depuis le décret (en vigueur depuis le 16/03/2014)

Article D1423-65

Modifié par Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 1 (…)

Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et du bureau de jugement  mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables.

Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.

NOTA: 

Conseil d'Etat, décision n° 319785 du 17 mars 2010, article 1er : L'article 3 du décret du 16 juin 2008 est annulé en tant que l'article D. 1423-65 qu'il crée dans le code du travail plafonne, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience.

Extrait du décret 2014-332 du 13 mars 2014

2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les durées maximales fixées pour l’étude préparatoire des dossiers préalable à l’audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et du bureau de jugement mentionnées au a du 2o de l’article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud’hommes qui détermine le nombre d’heures indemnisables. » ;

3o Au dernier alinéa, après les mots : « sur autorisation expresse », sont insérés les mots : « du président ».

Nombre d’heures indemnisables déclarable

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser certaines durées.

Le tableau des durées est modifié par le décret du 13/03/2014, dans le nombre de décisions à rédiger devant être pris en compte pour déterminer le nombre maximum d’heures indemnisables.

Version code du travail avant le décret 

Article D1423-67

Créé par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


NOMBRE DE DÉCISIONS

à rédiger 


NOMBRE MAXIMUM

d'heures indemnisables 


2 à 25 


3 heures 


2 à 50 


5 heures 


2 à 100 


7 heures 


Au-delà de 100 


Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions. 

Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.

Version code du travail depuis le décret (en vigueur depuis le 16/03/2014) 

Article D1423-67

Modifié par Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 3

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

NOMBRE DE DÉCISIONS

à rédiger

NOMBRE MAXIMUM

d'heures indemnisables


2 à 25 


3 heures 


26 à 50 


5 heures 


51 à 100 


7 heures 


Au-delà de 100 


Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions. 

Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.

  

Extrait du décret 2014-332 du 13 mars 2014

Art. 3. − Dans la colonne « Nombre de décisions à rédiger » du tableau figurant à l’article D. 1423-67 du code du travail, les mots : « 2 à 50 » sont remplacés par les mots : « 26 à 50 » et les mots : « 2 à 100 » sont remplacés par les mots : « 51 à 100 ».

Références

Décret no 2014-332 du 13 mars 2014 relatif à l’indemnisation des conseillers prud’hommes, JO du 15/03/2014

Décret no 2014-331 du 13 mars 2014 relatif aux activités prud’homales, JO du 15/03/2014