Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Une récente proposition de loi de simplification du droit du travail devrait changer les choses en matière d’aménagement du temps de travail.
La situation actuelle
Parmi les organisations du temps de travail, on peut citer les organisations suivantes abrogées par la loi LDSTT du 20/08/2008 (loi 2008-789, publication JO 21/08/2008) :
- Organisation du travail par cycles (article L 3122-3) ;
- Organisation par système des RTT (Réduction du Temps de Travail) (article L 3122-19) ;
- Organisation suivant le système de modulation (article L 3122-9).
Il est important de signaler que ces dispositifs demeurent applicables, sans limite de durée, tant qu’ils n’ont pas été dénoncés.
Depuis la promulgation de la loi LDSTT, on évoque désormais une organisation unique légiférée par l’article L 3122-2 du code du travail.
Article L3122-2
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
Avant la jurisprudence de 2010
Il était d’usage de considérer que la mise en place d’une organisation du temps de travail ne nécessitait pas l’accord du salarié et ne devait pas s’analyser comme une véritable modification du contrat de travail.
Jurisprudence du 28/09/2010
Sans doute à l’origine de la proposition de loi que nous évoquons, les juges de la Cour de cassation avaient indiqué dans leur jugement que, dans la cas de la mise en place d’une organisation en modulation, cela devait s’analyser en une modification du contrat de travail nécessitant alors l’accord du salarié.
Mais attendu que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ;
La proposition de loi
La proposition de loi déposée par le député Jean-Luc WARSMANN le 28 juillet 2011 permet d’augmenter le nombre d’heures de travail sur une courte durée sans entraîner la modification du contrat de travail.
L’article 40 permet quant à lui d’augmenter le nombre d’heures de travail sur une courte période sans que cette augmentation constitue une modification du contrat de travail.
Ainsi la mise en place d’une organisation du travail sur une période supérieure à une semaine, mais dans la limite de l’année ne conduira pas à une modification du contrat de travail.
L’accord du salarié ne serait alors pas requis.
Article 40
I. – L’article L. 1222-8 du code du travail est abrogé.
II. – La section I du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-6. – La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Pas pour les temps partiels
Le même article 40 de la proposition de loi interdit cette « souplesse » aux contrats à temps partiel, pour lesquels les modifications des horaires de travail sont soumises à des conditions légales rigoureuses et sur lesquelles la présente proposition de loi n’entend pas revenir.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »