Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Depuis le 2 avril 2014, suite à la publication d’un décret du 6 mars 2014 au JO du 7 mars, les titres-restaurant « dématérialisés » sont entrée en vigueur.
Le présent article se propose de préciser les modalités de présentation de ces titres-restaurants, les modifications apportées à la présentation papier mais également les autres formats envisagés dans l’avenir.
D’autres articles viendront compléter les informations présentes, surtout souligner les nouveautés notables.
Rappelons que près de 120.000 entreprises octroient des titres-restaurants à leurs salariés, ce qui représente environ 3,5 millions de salarié concernés.
On décompte également 180.000 restaurateur et commerçants qui acceptent actuellement ce mode de paiement, ce changement est donc d’importance !
Sous quelle forme ?
Les titres-restaurants peuvent être émis sous 2 formes dématérialisées :
- Une carte rechargeable ;
- Une application sur téléphone mobile.
Une fois les cartes commandées, ces dernières sont valables 3 ans et rechargeables tous les mois à distance.
Certains organismes prévoient un rechargement sur un site Internet dédié.
Article R3262-1
Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 1
Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
Article R3262-1-2
Créé par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 2
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ;
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ;
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ;
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié
Forme dématérialisée obligatoire ?
L’employeur demeure totalement libre de passer aux titres-restaurants dématérialisés ou bien de rester à la forme « papier ».
Le titre-restaurant sous forme papier
Un nouvel article est inséré dans le code du travail, il précise le contenu du document qui doit comporter les mentions suivantes :
- Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
- Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes;
- Le montant de la valeur libératoire du titre (que l’on dénomme parfois « valeur faciale » ;
- L'année civile d'émission,
- Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
- Et enfin le nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.
L’article R3262-2 précise en outre que les informations concernant le nom et adresse de l’émetteur, de l’établissement bancaire, montant de la valeur libératoire, année civile d’émission ou numéro de série sont apposées au recto du titre papier par l’émetteur.
En ce qui concerne le nom et adresse du restaurateur ou détaillant en fruits et légumes, ces mentions sont apposées par ces derniers au moment de l’acceptation du titre papier.
Article R3262-1-1
Créé par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 2
Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
2° Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
6° Le nom et l'adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.
Article R3262-2
Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 3
Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.
D’autres formes dans l’avenir ?
Outre les formes dématérialisées en carte rechargeable ou application mobile, certains organismes évoquent même la possibilité d’utiliser le téléphone mobile du restaurateur ou du commerçant…
Référence
Décret no 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres-restaurant, JO du 7/03/2014