Focus sur le temps partiel thérapeutique

Actualité
Temps partiel

Focus sur le temps partiel thérapeutique
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Il arrive parfois qu’un salarié, en raison de soucis de santé, soit parfois confronté à ce que l’on appelle communément le « mi-temps thérapeutique ».

La gestion de cette période assez particulière peut poser quelques soucis aux gestionnaires de paie (et aux salariés concernés), raison pour laquelle nous vous proposons le présent article. 

Un passage à temps partiel pour des raisons médicales

Même si le temps partiel thérapeutique n’est pas légalement défini par le code du travail, il est envisagé comme :

  • La reprise à temps partiel du travail d’un salarié ;
  • Après une période d’arrêt de travail au titre d’une maladie ou consécutive à un accident (du travail ou non professionnel).

La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique 

Même si cela est fréquent, le passage à temps partiel n’est pas obligatoirement précédé d’un arrêt de travail à « temps complet ».

Cette nécessité d’avoir un arrêt de travail ne s’applique pas :

  • Pour les IJSS de maladie non professionnelle, aux assurés sociaux atteints d’une ALD ou de soins supérieurs à 6 mois, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection ;

Article L323-3

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

  

  • Pour les IJSS versées dans le cadre d’un accident du travail ou maladie professionnelle, aux salariés ayant repris le travail à temps complet qui sont ensuite placés en temps partiel thérapeutique sans nouvel arrêt de travail intercalaire. 

La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique : jurisprudences 

Nous noterons 2 arrêts de la Cour de cassation, admettant le principe du temps partiel thérapeutique succède à une reprise de l’activité professionnelle à temps plein.

Dans ce cas, les symptômes invoqués pour le passage à temps partiel doivent être issus de l’affectation à l’origine de l’arrêt de travail qui s’était produit avant la reprise du travail à temps plein. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'une reprise du travail à temps complet, succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée, ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt du travail initial ;

Attendu que la Commission ayant constaté que M. X..., auquel le bénéfice d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle n'a pas été accordé avait repris son activité à plein temps avant d'être complètement rétabli et qu'i avait poursuivi son travail à mi-temps avec l'accord du médecin-conseil de la Caisse, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 14 janvier 1982 par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale du Haut-Rhin ;

Cour de cassation du 15/06/1984, pourvoi 82-11070

  

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que le Tribunal relève qu'après une interruption totale de travail du 19 mars 1984 au 9 juillet 1984, Mme X... n'avait exercé une activité professionnelle à temps complet que pendant quelques semaines, avant de se voir prescrire à titre thérapeutique un travail à mi-temps ; que de ces constatations qui impliquent que la reprise du travail à temps complet était prématurée il a pu déduire que ce nouvel arrêt de travail, dont il n'était pas contesté qu'il procédait de l'affection initiale, pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnités journalières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cour de cassation du 1/03/1989, pourvoi 86-18657 

La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique : confirmation de l’administration 

Extrait du site Service-Public.fr, mise à jour du 24/01/2014

Bénéficiaires

Le salarié qui travaille à temps partiel pour motif thérapeutique peut bénéficier d'indemnités journalières, en plus de son salaire, dans les conditions suivantes :

soit lorsque la reprise du travail fait immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet,

soit après une reprise du travail à temps plein, suivi d'un passage au mi-temps thérapeutique en raison des conséquences d'une affection de longue durée (ALD) ou d'un accident de travail.

  

Temps partiel thérapeutique initiative du médecin traitant

C’est en effet, en principe, le médecin traitant du salarié qui est à l’initiative de la mise en place du temps partiel thérapeutique.

Cette préconisation se fait par le biais de l’arrêt de travail.

A ce sujet, le nouveau Cerfa 10170*05 (pour lequel nous avons consacré récemment une actualité que vous pouvez retrouver en cliquant ici) indique désormais le début et la fin de la période pour une reprise du travail à temps partiel pour raison médicale, en précisant si cette reprise est ou non en rapport avec une ALD.

Temps partiel thérapeutique : accords requis

Le passage à temps partiel nécessite l’accord de 3 parties : 

Accord du médecin-conseil 

Le salarié transmet ensuite le document à la CPAM.

Par la suite, le médecin-conseil de la CPAM examinera le salarié concerné afin de donner son avis sur l’appréciation donnée par le médecin traitant.

Rappelons que seul le médecin-conseil est compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique. 

 Article R433-15

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :

1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;

2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.

En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.

La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.

Accord du médecin du travail 

Si la CPAM, par l’intermédiaire du médecin-conseil, donne un avis favorable, l’employeur doit alors organiser une visite médicale de reprise (uniquement si cette dernière est obligatoire), afin de recueillir l’avis du médecin du travail qui n’est en aucun cas « lié » par l’avis donné initialement par le médecin traitant.

Concrètement, la médecine du travail formulera un avis d’aptitude (ou d’inaptitude) et précisera les aménagements thérapeutiques nécessaires. 

Accord de l’employeur

Le passage à temps partiel thérapeutique nécessite l’accord de l'employeur.

Notons que son refus éventuel doit être justifié, notamment par l'impossibilité de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail. 

Extrait du site Service-Public.fr, mise à jour du 24/01/2014

Démarches

Avant la reprise du travail, le médecin traitant du salarié doit prescrire une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique en précisant le pourcentage d'activité (reprise à mi-temps, par exemple). Le salarié adresse cette prescription à sa CPAM (volets 1 et 2) et à son employeur (volet 3).

La reprise à temps partiel thérapeutique est possible après accord :

du médecin du travail, qui fixe si besoin des préconisations à l'employeur,

de l'employeur (son refus doit être justifié, notamment par l'impossibilité de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail),

et du médecin conseil de la CPAM.

En cas d'avis favorable à la reprise du travail, le salarié et l'employeur s'accordent sur la répartition des heures de travail.

  

Un avenant au contrat de travail

Compte tenu du passage à temps partiel, l’entreprise doit rédiger un avenant au contrat de travail qui précisera :

  • La nature des mesures envisagées ;
  • Les aménagements ;
  • La durée ;
  • Les modalités de rémunération. 

Congés payés, ancienneté

Dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, le salarié continue à acquérir des droits à congés payés, cette période étant considérée comme temps de travail effectif.

L’ancienneté du salarié continue à courir, il est de la même façon pris en compte dans les effectifs de l’entreprise. 

Article L3123-11

 

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Durée du temps partiel thérapeutique

Selon le code de la sécurité sociale, le temps partiel thérapeutique ne peut excéder 3 ans.

Article R323-3

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 41 JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

  

Extrait du site Service-Public.fr, mise à jour du 24/01/2014

Durée de versement

La durée de versement des indemnités journalières est fixée par la CPAM. Ces indemnités ne peuvent en aucun cas être versées plus d'un an au-delà du délai maximum de 3 ans prévu pour le versement des indemnités versées en cas d'arrêt maladie.

Rémunération du salarié

Pendant cette période particulière, le salarié perçoit : 

  • Une rémunération au titre de son activité à temps partiel, versée par son employeur ;
  • Les IJSS versées par la sécurité sociale.

Limite à respecter 

Le total des sommes versées (salaires + IJSS) ne peut excéder la rémunération qui aurait été versée en cas d’activité à temps plein.

En cas de dépassement, la sécurité sociale réduira alors la valeur des IJSS en conséquence. 

Extrait du site Service-Public.fr, mise à jour du 24/01/2014

Montant

Le montant des indemnités journalières est fixé par la CPAM.

Il ne peut permettre au salarié de dépasser, en cumulant ses indemnités et son salaire, le salaire mensuel normal d'un travailleur de la même catégorie professionnelle. 

Complément de l’employeur 

Légalement, aucun complément de l’employeur n’est alloué, le contrat de travail n’étant pas suspendu. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail n'était plus suspendu, a exactement décidé que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique devait être considéré comme ayant repris le travail et que dès lors l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective des (…) qui prévoit sous certaines conditions le maintien de son salaire au salarié en arrêt de travail en raison de la maladie ou d'un accident du travail, n'était pas applicable au salarié en situation de mi-temps thérapeutique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 21 mars 2007 N° de pourvoi: 06-40891 

Les employeurs doivent toutefois porter une attention particulière à certaines éventuelles dispositions conventionnelles qui pourraient prévoir le versement d’un complément aux IJSS, auxquelles ils ne pourraient se soustraire. 

Durée versement des IJSS 

L’article R323-1 du code de la sécurité sociale précise que le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale des IJSS versées dans le cadre :

  • D’une maladie ordinaire (360 jours sur une période de 3 ans) ;
  • D’une durée de 3 ans en cas d’ALD. 

Rappelons qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les IJSS sont versées dans le cadre de l’arrêt jusqu’à la date de consolidation ou guérison. 

Extrait du site Ameli.fr, mise à jour du 4 janvier 2013

Versement des indemnités journalières

Les indemnités journalières vous seront versées tous les 14 jours, sans délai de carence, à partir du lendemain du jour de l'accident de travail (le salaire du jour de l'accident de travail étant entièrement à la charge de l'employeur) et pendant toute la durée de l'arrêt de travail jusqu'à la date de votre consolidation ou guérison.

  

Article R323-1

Modifié par Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

La fin du temps partiel

Au terme du temps partiel thérapeutique, le salarié sera à nouveau examiné par le SST, qui devra rendre son avis sur l’aptitude du salarié à reprendre son activité, cette fois à temps plein. 

Article R4624-23

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen de reprise a pour objet :

1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.