Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Comme tous les ans, lorsque le lundi de Pentecôte approche, certains employeurs ou salariés se posent la question de savoir comment doit se gérer la journée de solidarité et si cette dernière ne serait pas fixée ce jour-là.
Le présent article se propose de vous présenter de façon pragmatique les dispositions actuellement en vigueur.
Petits rappels utiles
Suite aux effets désastreux de la canicule, Jean-Pierre RAFFARIN premier ministre de l’époque, instaure une loi relative aux personnes âgées et handicapées sévèrement touchées par ce pic de température.
La loi du 30/06/2004 (loi n° 2004-626 Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) instaure donc cette journée de solidarité et l’article 2 de la loi indique :
Extrait de la loi :
Article 2 Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 Journée de solidaritéArt. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
Les dispositions instaurées par la loi du 30/06/2004 ont par la suite été modifiées par la loi LDSTT du 20/08/2008 ainsi que par la loi 2008-351 du 16/04/2008 (loi relative à la journée de solidarité).
Le principe général
La journée de solidarité implique :
- Le travail de 7 heures par les salariés sans supplément de rémunération ;
- Une contribution au taux de 0.30% sur l’ensemble des salaires bruts à la charge des employeurs.
Article L3133-7
Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Comment est fixée la journée de solidarité ?
- La journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche ;
- A défaut de tels accords, l’employeur fixe unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou à défauts des DP (Délégués du Personnel).
Ainsi la journée de solidarité peut être effectuée par le travail :
D’un jour férié habituellement chômé
- Tous les jours fériés sont concernés, sauf le 1er mai et les jours de Noël, 26 décembre et vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas-Rhin.
Durant un jour consacré habituellement au repos
Sont concernés :
- Les jours RTT mais pas les repos compensateurs ;
Circ. DRT du 20 avril 2005
- Le jour de repos hebdomadaire, à l’exception du dimanche.
Circ. DRT n° 10 du 16 décembre 2004
Pendant un jour de congé conventionnel
- Sont par exemple concernés les jours attribués de façon conventionnels (comme un jour de congé d’ancienneté), à l’exception des jours de congés payés légaux.
Cour de cassation du 1er juillet 2009, n° 08-40.047
De façon « fractionnée »
La journée de solidarité représente 7 heures de travail, qui peut donc être effectuée de façon fractionnée selon la circulaire DRT du 22/11/2005.
Plusieurs formes sont ainsi envisageables :
- 7 fois 1 heure ;
- 14 fois ½ heure ;
- Etc.
Circulaire DRT n°14 du 22/11/2005
Article L3133-8
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L'accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L 3122-2;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Cas particulier des salariés à temps partiel
Lorsque l’activité du salarié ne s’effectue pas à temps plein, la journée de solidarité est alors effectuée « au prorata temporis ».
- Exemple : contrat à temps partiel de 20 heures par semaine ;
- La journée de solidarité sera alors : 7 h * (20h/35h) = 4 heures.
Et pour les mineurs ?
Les mineurs n’ont pas à effectuer la journée de solidarité uniquement lorsqu’elle est fixée un jour férié dans le respect de l’article L 3164-6 du code du travail.
Article L3164-6
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Et pour les stagiaires ?
Les stagiaires sont dispensés d’effectuer cette journée de solidarité, ils ne sont d’ailleurs pas considérés comme des salariés de l’entreprise.
Conséquence sur la rémunération et le bulletin de paie
Pour les salariés mensualisés, aucune rémunération supplémentaire, sauf pour les heures dépassant 7h.
L’indication sur le bulletin de salaire est fortement préconisée par une circulaire de la DRT du 16/12/2004 (circulaire n°10).
Article L3133-10
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L 3121-41 , dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Le salarié peut-il refuser d’effectuer la journée de solidarité ?
- La journée de solidarité s’impose au salarié ;
- Son refus l’expose ainsi à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Cas particulier du salarié à temps partiel
En ce qui concerne le salarié à temps partiel, si la date retenue pour la journée de solidarité est incompatible avec :
- Des obligations familiales impérieuses ;
- Le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
- Une période d’activité chez un autre employeur ;
Son refus est alors justifié et ne peut constituer un motif entraînant une sanction.
Et si le salarié est absent ?
La circulaire de la DRT du 20 avril 2005 autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire ainsi qu’une jurisprudence récente de 2010.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 avril 2010 N° de pourvoi: 08-40658
Et si la journée de solidarité a déjà été effectuée chez un autre employeur ?
Dans ce cas particulier, le salarié n’a alors aucune obligation d’effectuer à nouveau cette journée de solidarité.
- Son refus n’est en aucun cas une faute ;
- Si le salarié travaille à nouveau pendant cette journée « dite de solidarité », cette journée doit être obligatoirement payée.
Article L3133-12
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Références
Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, loi n° 2004-626 du 30/06/2004, JO 1/07/2004.
LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, JO 17/04/2008