Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous profitons de la dématérialisation des titres-restaurants, en vigueur depuis le 2 avril 2014, et pour laquelle nous avons proposé une actualité à ce sujet (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), pour effectuer un « focus » sur certaines notions importantes.
Lire aussi : Titres-restaurants dématérialisés : c'est maintenant ! Actualité
Depuis le 2 avril 2014, suite à la publication d’un décret du 6 mars 2014 au JO du 7 mars, les titres-restaurant « dématérialisés » sont entrée en vigueur. Le présent article ...
Règles d’attribution
Elle n’est pas automatique !
Légalement, il n’y a aucune obligation de mettre en place un système de titres-restaurant dans l’entreprise.
Nous noterons que la Cour de cassation précise à ce sujet, que l’attribution n’est pas obligatoire pour les entreprises disposant déjà d’un local de restauration.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du 20 janvier 1978 se bornait à faire bénéficier le personnel des organismes de sécurité sociale des dispositions de ladite ordonnance, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu d'attribuer des tickets-restaurant aux salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cour de cassation du 18/07/2000, pourvoi 98-40402
1 jour de travail = 1 titre restaurant
Il ne peut être attribué qu'un seul titre-restaurant par jour de travail.
C’est ainsi qu’en cas d’absence du salarié (congés payés, maladie, maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, etc.), aucun titre ne peut être réclamé ou attribué.
Le temps de travail comprend le temps de repas
Autre condition nécessaire à l’attribution des titres-restaurants, le temps de repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier du salarié, qu’il soit en activité à temps partiel ou temps plein.
Participation de l’employeur (ou du comité d’entreprise)
Exonération sous condition du respect de certaines limites
La participation patronale aux titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est
- Comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre-restaurant ;
- Lorsque cette participation est inférieure à 5,33€, si le pourcentage de participation est compris entre 50% et 60%.
Article L131-4
La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°,231 bis F et 902,3,6° du code général des impôts.
Redressement en cas de mauvaise application des limites d’exonérations
La loi LME (loi 2008-1330 du 17/12/2008) a confirmé le nouveau régime selon lequel seule la partie indûment exonérée ou réduite est soumise à cotisations, sous réserve que cela ne soit pas effectué de mauvaise foi ou qu’il s’agisse d’agissements répétés de l’employeur.
Article L133-4-3
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
Résumé synthétique
Participation de l’employeur ou du comité d’entreprise | |
---|---|
Non soumise à cotisations | Soumise à cotisations |
La participation est
ET
| Si la participation est inférieure à 50 % de la valeur du titre. Si la participation est supérieure à 60 %. Si la participation de l’employeur est supérieure à 5,33€ (tout en étant supérieure à 50% et inférieure à 60%) : cotisation sur le dépassement de cette somme. |
Départ du salarié
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat des titres-restaurants en sa possession en remettant ces derniers à son employeur.
Article R3262-11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.
Référence
Décret no 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres-restaurant, JO du 7/03/2014