Suppression de l’aide aux entreprises situées en ZRU : l’URSSAF apporte des précisions

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Suppression de l’aide aux entreprises situées en ZRU : l’URSSAF apporte des précisions
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une publication du 17 avril 2014, les services de l’URSSAF apportent des précisions importantes concernant l’exonération de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises situées en ZRU.

Ce document synthétique a retenu toute notre attention, le présent article vous propose une présentation pragmatique des dispositions actuelles et de celle qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2015. 

Suppression de l’exonération embauche en ZRU prévue par la loi

Ce sont les articles 19 et 27 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (loi n° 2014-173 du 21/02/2014, JO du 22/02/2014) qui suppriment le dispositif d’exonération accordée pour les embauches réalisées jusqu'au 50ème salarié pour les entreprises situées dans les ZRU (Zones de Revitalisation Urbaine).

Extrait de la loi :

Article 19
Au premier alinéa du I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et » sont supprimés.(…)

Article 27
L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines, » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
b) Le A est abrogé ;
c) A la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du B, les mots : « au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » sont supprimés.

  

Maintien ou suppression de l’exonération selon date effet du contrat

La publication de l’URSSAF apporte des précisions importantes concernant l’éventuel maintien de l’exonération et a contrario sa suppression pure et simple.

Maintien de l’exonération embauche en ZRU pendant 12 mois 

Sont concernés les contrats de travail ayant pris effet jusqu’au 22 février 2014 inclus.

Dans ce cas, l’exonération « embauche en ZRU » est maintenue pour une durée maximum de 12 mois à compter de la date d'effet du contrat dès lors que :

  • L’ensemble des conditions d’éligibilité sont remplies ;
  • La déclaration a été adressée à la DIRECCTE dans les 30 jours à compter de la date d’effet du contrat au moyen d’un formulaire spécifique. 

Rappelons que l’exonération est alors accordées pour les embauches réalisées jusqu’au 50ème salarié. 

Le nombre de salariés concernés et le montant de l’exonération doivent être mentionnés sur la ligne spécifique du bordereau de cotisations Urssaf.
Le code « type de personnel» permettant d’identifier l’exonération ZRU et d’affecter précisément les montants des cotisations patronales déduites est le CTP 515 « embauche du 1er au 50ème salarié ZRU ».

Suppression de l’exonération embauche en ZRU pendant 12 mois 

La publication de l’URSSAF confirme que l’exonération accordée pour les embauches réalisées jusqu'au 50ème salarié, dans les établissements situés en ZRU est supprimée pour les contrats prenant effet à compter du 23 février 2014 

Plus de ZRU à compter du 1er janvier 2015

Autre précision apportée par l’URSSAF, les ZRU seront supprimées à compter du 1er janvier 2015. 

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 17/04/14 

Suppression de l’exonération embauche en ZRU

L’exonération accordée pour les embauches réalisées jusqu'au 50ème salarié, dans les établissements situés en zone de redynamisation urbaine (ZRU) est supprimée pour les contrats prenant effet à compter du 23 février 2014.
L’exonération « embauche en ZRU » est maintenue pour les seuls contrats de travail ayant pris effet jusqu'au 22 février 2014 inclus. Si vous êtes concernés, l’exonération s’applique pour une durée maximum de 12 mois à compter de la date d'effet du contrat dès lors que :
- l’ensemble des conditions d’éligibilité sont remplies,
- la déclaration a été adressée à la Direccte dans les 30 jours à compter de la date d’effet du contrat au moyen d’un formulaire spécifique disponible sur le site www.modernisation.gouv.fr.

Le nombre de salariés concernés et le montant de l’exonération doivent être mentionnés sur la ligne spécifique de votre bordereau de cotisations Urssaf.
Le code « type de personnel» permettant d’identifier l’exonération ZRU et d’affecter précisément les montants des cotisations patronales déduites est le CTP 515 « embauche du 1er au 50ème salarié ZRU ».
Les zones de redynamisation urbaine seront supprimées à compter du 1er janvier 2015.

Les conséquences sur le code de la sécurité sociale

L’avantage prévu aux entreprises situées en ZRU est également applicable à d’autres territoires (comme les ZRR).

La loi du 21 février 2014 n’abroge pas l’article L 131-4-2 mais en modifie le contenu, la version en vigueur depuis le 23 février 2014 ne fait désormais plus référence aux entreprises situées en ZRU.

Version en vigueur avant la loi du 21/02/2014 

Article L131-4-2

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

Version en vigueur depuis la loi du 21/02/2014 

Article L131-4-2

Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 19

I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

Références

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 17/04/14

LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, JO du 22 février 2014