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Un décret du 24 avril 2014 apporte des précisions sur les modalités particulières de la surveillance médicale des travailleurs « éloignés ».
Sont ainsi concernés les salariés qui exécutent habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie.
Un décret prévu par la loi de 2011
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, instaure l’article L 4625-1 du code du travail qui, sous réserve de la publication d’un décret, détermine les règles relatives à l’organisation, au choix du SST de certaines catégories de travailleurs dont ceux considérés comme « éloignés ».
Article L4625-1
Créé par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 14
Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
1° Salariés temporaires ;
2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
7° Travailleurs saisonniers.
Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.
Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.
Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.
Un décret enfin publié au JO du 26 avril 2014
Depuis le 27 avril 2014, date d’application du présent décret, l’adhésion à un SST « de proximité » pour les travailleurs éloignés est désormais possible dans 2 cas :
- Soit parce que leur affectation en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
- Soit parce qu’ils ne se rendent pas habituellement au sein de l’établissement qui les emploie.
Extrait du décret :
« Art. D. 4625-26.-L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
« 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
« 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.
Précision sur la notion de SST de proximité
Le SST de proximité se situe dans le département où les travailleurs exercent leur activité à titre principal, pour l’une des 2 raisons évoquées plus haut.
Le décret précise qu’en cas d'adhésion à plusieurs SST de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
Extrait du décret :
« Art. D. 4625-25.-L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
« En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
Obligation d’information auprès du SST de proximité
Lors de son adhésion au SST de proximité, l’employeur doit communiquer plusieurs informations :
- La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une SMR ;
- L'adresse du site ou des sites à suivre ;
- La fiche d'entreprise ;
- Les coordonnées du SST principal et des médecins du travail compétents.
Extrait du décret :
« Art. D. 4625-28.-Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
« 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
« 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
« 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
« 4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.
Obligation d’information et de consultation auprès du comité d’entreprise
Selon le décret du 24 avril 2014, l’employeur a l’obligation d’informer et de consulter le comité d’entreprise sur le recours à un (ou plusieurs) SST de proximité pour la surveillance médicale des travailleurs éloignés.
Extrait du décret :
« Art. D. 4625-27.-L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
Echanges entre le SST principal et le SST de proximité
Dans le délai d’un mois après son adhésion au SST de proximité, l’employeur informe le SST principal :
- Des coordonnées du SST de proximité ;
- Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;
- De la liste des travailleurs suivis par le SST de proximité, dont ceux relevant d'une SMR.
D’autre part, le médecin du travail du SST principal et du SST de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Extrait du décret :
« Echanges d'informations, documents et rapports
« Art. D. 4625-29.-Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
« 1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
« 2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;
« 3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.
« Art. D. 4625-30.-Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Art. D. 4625-31.-Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
« Art. D. 4625-32.-La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
Références
Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au travail aux travailleurs éloignés, JO du 26 avril 2014
LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, JO du 24 juillet 2011