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Dans une précédente actualité, nous abordions le maintien conventionnel en cas d’arrêt maladie, permettant au salarié de percevoir 100% de sa rémunération nette habituelle (vous pouvez retrouver cette actualité en cliquant ici).
Lire aussi : Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie : mode d'emploi Actualité
Nous débutons aujourd’hui une série d’articles consacrés au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail au titre de la maladie. Notre premier article se propose d’aborder le maintien conventionnel ...
Nous vous présentons cette fois une variante : le maintien 100% du net strict à l’aide d’un exemple concret d’entreprise.
Origine de cette méthode de calcul
Dans une jurisprudence du 15 décembre 2004, confirmée par une décision du 30 mars 2005 et du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a admis que, pour déterminer le salaire net à maintenir, l’employeur pouvait prendre en compte le montant des IJSS avant prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Le salaire net ainsi maintenu est donc minoré par rapport au salaire net « habituel ».
Le principe est de dire que la CSG/CRDS doit rester à la charge du salarié, et que dans le cadre du maintien du net à 100% de qu’il aurait été si le salarié avait travaillé, c’est alors l’entreprise qui supporte le poids des cotisations CSG/CRDS réputées être des cotisations sociales à la charge exclusive du salarié.
L’arrêt du 15/12/2004
Extrait de l’arrêt :
(…) qu'il résulte des motifs adoptés de la décision des premiers juges que la méthode utilisée par l'employeur consistait à rebrutaliser des indemnités journalières brutes et non des indemnités journalières nettes, telles qu'elles sont versées par la Caisse primaire d'assurance maladie après prélèvement à la source de la CSG et de la CRDS ; qu'il s'en déduit ainsi une double déduction de ces contributions à la charge du salarié, confirmant de plus fort le vice souligné par le syndicat intéressé de la méthode utilisée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de leurs propres constatations, les juges du fond ont derechef violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de la convention collective nationale et de l'article 24 de la convention collective locale susvisées que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ces articles, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 15/12/2004, pourvoi 03-13074 ;
L’arrêt du 30/03/2005
Extrait de l’arrêt :
(…) que son employeur, percevant directement de la Sécurité sociale le montant des indemnités journalières, a, pour la mise en oeuvre de ces dispositions conventionnelles, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement ;(…)
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971, que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 30/03/2005, pourvoi 04-45556 ;
L’arrêt du 18/10/2006
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société C…, mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 et bénéficiaire, par jugement du 15 janvier 2002, d'un plan de redressement par voie de cession du fonds de commerce au profit d'une société à laquelle est la société E…, a demandé, par application de l'accord susvisé, la fixation de sa créance sur la procédure collective de la société C…à titre de remboursement d'un trop-perçu de CSG et CRDS, pour des périodes de maladie, de mars 1998 à août 2001 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié aurait dû obtenir le maintien du salaire net, que les indemnités journalières de sécurité sociale ne pouvaient être l'objet de nouvelles retenues par l'employeur et que seule la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière permettait de maintenir le salaire net d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société E…, le jugement rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon
Cour de cassation du 18/10/2006, pourvoi 05-40398
Présentation du contexte
- Supposons un salarié non cadre rémunéré 1.900 € brut selon un rythme de travail de 35h par semaine ;
- Le taux de cotisations salariales est supposé être à la hauteur des cotisations salariales obligatoires en 2014, soit 21,91% ;
- Selon des dispositions conventionnelles, le salaire est maintenu à hauteur de 100% du salaire net strict en cas d’arrêt de travail pour maladie, déduction faite des IJSS versées par la sécurité sociale ;
- Le salarié assure de ce fait la prise en charge des cotisations CSG et CRDS calculées sur les IJSS brutes versées par la sécurité sociale ;
- Le salarié est en arrêt de travail du lundi 2 juin 2014 au vendredi 13 juin 2014 inclus ;
- On supposera qu’il s’agit de l’arrêt de travail initial.
Bulletin de salaire habituel
Lorsque le salarié est présent dans l’entreprise, son bulletin de salaire se présente comme suit :
Salaire de base | 1.900,00 € |
---|---|
Salaire brut | 1.900,00 € |
Cotisations salariales (21,91%) | -416,29 € |
Net après retenues | 1.483,71 € |
Net à payer | 1.483,71 € |
Détermination des IJSS
Nous supposerons que l’entreprise a établi une attestation de salaire sur laquelle les salaires bruts suivants sont déclarés :
Mois | Salaires déclarés |
---|---|
Mars 2014 | 1.900 € |
Avril 2014 | 1.900 € |
Mai 2014 | 1.900 € |
Plafonnement des salaires
Chaque mois de salaire déclaré est plafonné à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale.
- Les salaires bruts de mars, avril et mai 2014 ne sont retenus qu’à hauteur de 2.601,68 € (soit 1.8* ((35*52/12)*9,53)).
Détermination des IJSS brutes et nettes
Les IJSS brutes sont donc égales à :
- [(1.900 €+ 1.900 €+ 1.900 €)/ 91,25] *50%= 31,23 €.
Les IJSS font partie de la catégorie des revenus de remplacement, et à ce titre sont soumises aux cotisations CSG/CRDS selon un régime particulier.
IJSS nettes = IJSS brutes moins 6,70 % (6,20% au titre de la CSG et 0,50% au titre de la CRDS) ou bien encore IJSS nettes= IJSS brutes *0,933 (100% moins 6,70%).
Les IJSS nettes sont donc égales à :
- 31,23 € * 0,933= 29,14 € (valeur arrondie).
Pour l’arrêt de travail du lundi 2 juin 2014 au vendredi 13 juin 2014 inclus, nous obtenons ainsi les valeurs suivantes :
- IJSS brutes : 281,07 € (9*31,23 €) (12 jours d’arrêt de travail, 9 jours indemnisables) ;
- IJSS nettes : 262,24 € (9*29,14 €).
Chiffrage absence du salarié
Nous supposerons que l’absence est évaluée à 760,00 € (méthode des jours calendaires réels soit 1.900*12/30).
Recalcul des IJSS
Le maintien conventionnel de 100% du net contraint l’entreprise à procéder à un « recalcul » des IJSS.
Les IJSS sont recalculées en tenant compte du taux de cotisations salariales de 21,91%
La règle de calcul est :
- IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (1- taux de cotisations salariales) ;
- IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (1- 21,91%) ;
- IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (1- 0,2191) ;
- IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (0,7809) ;
- IJSS brutes recalculées = 281,07 € / 0,7809 ;
- IJSS brutes recalculées = 359,93 €.
Différence de méthodes
Nota : en cas de maintien à 100% du net strict, ce sont les IJSS brutes qui sont recalculées.
En cas de maintien à 100% du net, sans prise en charge des cotisations CSG/CRDS par le salarié, ce sont les IJSS nettes qui sont recalculées.
Établissement du bulletin de paie
Afin d’obtenir le maintien de la rémunération nette habituelle, l’entreprise doit :
- Insérer les IJSS brutes recalculées déterminées au point précédent ;
- Reverser les IJSS nettes versées par la sécurité sociale, la subrogation étant de plein droit dans le cas présent.
Nous obtenons ainsi le bulletin de paie suivant :
Salaire de base | 1.900,00 € |
---|---|
Absence maladie | -760,00 € |
Maintien du salaire | 760,00 € |
IJSS brutes recalculées | - 359,93 € |
Salaire brut | 1.540,07 € |
Cotisations salariales (21,91%) | -337,43 € |
Net après retenues | 1.202,64 € |
IJSS nettes | 262,24 € |
Net à payer | 1.464,88 € |
Vérification de la méthode
Nous constatons une différence entre le salaire habituel et le salaire maintenu selon la méthode du net « strict » :
- Net habituel = 1.483,71 € ;
- Net strict = 1.464,88 € ;
- Différence= 18,83 €.
Cette différence doit correspondre aux montants des cotisations CSG/CRDS prélevées sur les IJSS brutes et qui doivent rester à la charge du salarié.
Vérification : IJSS brutes * 6,70% = 281,07 * 6,70%= 18,83 €