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Depuis la LFSS pour 2009, tous les employeurs doivent contribuer aux frais de transports collectifs qu’engage le salarié pour se rendre sur son lieu de travail.
Le présent article aborde le cas particulier d’une entreprise qui applique la DFS et de surcroît contribue au delà de son obligation légale en ce qui concerne sa contribution aux frais de transports collectifs.
Quelques rappels utiles
Contribution frais de transports collectifs
Depuis le 1er janvier 2009, tous les employeurs doivent contribuer, au minimum à hauteur de 50%, aux frais de transports collectifs qu’engage le salarié pour se rendre sur son lieu de travail.
Article L3261-2
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Cette participation concerne tous les frais de transports publics (train, tramway, métro, abonnements locations de vélos, etc.).
La prise en charge obligatoire de l’employeur est fixée à 50 % du coût de l’abonnement sur la base des tarifs de 2ème classe.
- Régime social de la contribution
La contribution obligatoire est fixée à 50% et elle est exclue de toutes cotisations sociales y compris si la participation de l’employeur est supérieure à 50% dans la limite des sommes effectivement déboursées par le salarié.
Extrait publication URSSAF du 8/04/2014
Prise en charge obligatoire des frais de transports collectifs ou d’abonnement à un service public de location de vélos
Tous les employeurs, quelle que soit la localisation de l’entreprise, doivent désormais obligatoirement prendre en charge une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
La prise en charge obligatoire de l’employeur est fixée à 50 % du coût de l’abonnement sur la base des tarifs de 2è classe.
La participation de l’employeur, y compris la part facultative au-delà du seuil de 50 % sera exonérée de charges sociales dans la limite des frais réellement engagés
Pour bénéficier de l’exonération sociale, la copie de l’abonnement souscrit par le salarié aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos doit être fournie par le salarié à l’employeur.
- Régime fiscal de la contribution
La contribution obligatoire est fixée à 50% et elle est exclue de toute imposition sur le revenu.
Pour bénéficier de l’exonération fiscale, la copie de l’abonnement souscrit par le salarié aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos doit être fournie par le salarié à l’employeur.
Article 81
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 5
(…) 19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;
Nota : en cas de prise en charge supérieure à 50%, seule la partie excédentaire sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Déduction Forfaitaire Spécifique
Pour certaines professions, comme cela est prévu à l’article 5 de l’annexe IV au CGI, les employeurs sont autorisés à effectuer sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, une DFS.
Cela conduit alors à calculer les cotisations sociales (sauf pour les CSG/CRDS) sur une rémunération abattue comprenant le remboursement de frais professionnels.
Exemple concret :
- Soit un salarié percevant une rémunération de base de 2.000 € ;
- L’employeur rembourse des frais professionnels à hauteur de 200,00 € ;
- Le salarié est soumis à un taux de cotisations salariales de 21,91%.
Si l’employeur n’applique pas la DFS, nous obtenons le bulletin de salaire suivant :
Salaire de base | 2.000,00 € |
---|---|
Salaire brut | 2.000,00 € |
Cotisations salariales (hors CSG/CRDS) soit un taux de 14,05% | 281,00 € |
Cotisations CSG/CRDS (98,25%*2.000 €* 8%) | 157,20 € |
Total cotisations | 438,20 € |
Remboursement frais professionnels | + 200,00 € |
Salaire net à payer | 1.761,80 € |
Si l’employeur applique une DFS (supposons 30%), nous obtenons alors le bulletin de salaire qui suit :
Salaire de base | 2.000,00 € |
---|---|
Remboursement frais professionnels | + 200,00 € |
Salaire brut | 2.200,00 € |
Salaire brut abattu (2.200 € moins 30%*2.200€) | 1.540,00 € |
Cotisations salariales (hors CSG/CRDS) soit un taux de 14,05% | 216,37 € |
Cotisations CSG/CRDS (98,25%*2.000 €* 8%) | 157,20 € |
Total cotisations | 373,57 € |
Salaire net à payer | 1.826,43 € |
Explications supplémentaires :
- Les cotisations sociales (hors CSG/CRDS) sont calculées sur une base abattue, soit 2.200 € moins (2.200 €*30%) =1.540,00 €, donc 1.540,00 € *14,05%= 216,37 € ;
- Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sur le salaire brut non abattu et hors remboursements de frais professionnels, soit 2.000,00 € *98,25%*8%= 157,20 €.
DFS et contribution frais de transport collectif
Selon la règle de « non cumul », l’application de la DFS et la réintégration des remboursements de frais en base de cotisations sociales connait des exceptions.
Parmi de nombreuses exceptions (indemnités de grand déplacement payées aux ouvriers du bâtiment, indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales, allocations de « saison » allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, leurs frais de déplacement, etc.) figure la prise en charge obligatoire, à hauteur de 50% soit l’obligation légale, des titres de transport collectif des salariés.
Extrait publication URSSAF du 8/04/2014
Règle de non cumul
En cas d’option pour la déduction pour frais professionnels, la base de calcul des cotisations est donc constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels et les avantages en nature.
Ce principe de non cumul connaît cependant des exceptions.
Ainsi ne sont pas réintégrées dans l’assiette de cotisations :
Les indemnités de grand déplacement payées aux ouvriers du bâtiment, cela concerne également les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et de fin de chantier, ainsi que les voyages de détente (aller et retour du chantier au domicile) prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ;
Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales ;
Les allocations de « saison » allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;
La contribution patronale à l’acquisition des titres restaurant dans la limite de 5,29 euros et lorsque le montant de la participation est compris entre 50% et 60% de la valeur du titre ;
Les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels ;
La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés d’Ile-de-France et 50% de la charge totale ou partielle de l’abonnement mensuel par les employeurs de province ;
DFS et contribution frais de transport collectif au-delà de l’obligation légale
Abordons enfin un cas particulier :
- L’entreprise applique une DFS ;
- Elle contribue au frais de transport collectif de ses salariés ;
- Cette contribution se situe au-delà de l’obligation légale.
Dans ce cas particulier :
- La fraction correspondant à la prise en charge obligatoire, soit 50%, reste exonérée de cotisations sociales ;
- La fraction excédentaire entre, a contrario, dans l’assiette des cotisations sociales (à l’exception toutefois des cotisations CSG et CRDS).
Extrait de la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
IV. - DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (ART. 9 DE L'ARRÊTÉ)
4.1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (…)la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d'Ile-de-France et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de l'abonnement mensuel par les employeurs de province (voir 3.4.1). De même, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948, et applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros. Les sommes versées en plus doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations ; (…)
43. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001
L'employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001.
Il est donc admis que ne soient pas réintégrées dans l'assiette de cotisations les indemnités et allocations suivantes (liste strictement limitative) :
- les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté ;
- les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ;
- les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d'orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
- les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l'étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;
- la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d'Ile-de-France et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de l'abonnement mensuel par les employeurs de province (voir 341).
De même, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948, et applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros. Les sommes versées en plus doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations
Références
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 08/04/14
Extrait de la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale