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Dans une précédente actualité, nous vous informions que le traitement fiscal des éventuelles cotisations excédentaires prévoyance complémentaire ou retraite supplémentaire obéissait à des règles particulières, vous pouvez retrouver cette actualité en cliquant ici).
Lire aussi : Traitement fiscal des cotisations excédentaires prévoyance et retraite supplémentaire : la « subtilité » apportée par l'administration fiscale Actualité
Lorsqu’un régime de prévoyance collective et obligatoire ou de retraite supplémentaire est mise en place dans l’entreprise, les cotisations salariales et patronales sont réputées déductibles dans une certaine limite (hormis ...
Nous avons décidé de demander des compléments d’informations aux services de l’URSSAF, afin de savoir si le traitement social obéissait ou non aux mêmes règles.
Le présent article vous propose de découvrir la position de l’administration.
Rappel des règles concernant le traitement fiscal des cotisations excédentaires régime de prévoyance et retraite supplémentaire
Régime de prévoyance complémentaire
Doivent être prises en compte les cotisations suivantes :
- Les cotisations salariales ;
- Les cotisations patronales (à l’exclusion des cotisations finançant le régime frais de santé).
Pour ne pas être considérées « excédentaires », le total de ces cotisations ne doit pas excéder le plus petit des 2 montants suivants :
- 5% du PASS plus 2% de la rémunération fiscale annuelle;
- 2% de 8 fois le PASS.
Dans sa publication du 4 février 2014, les services fiscaux précisent que la rémunération fiscale annuelle s’entend égale à :
- La rémunération annuelle déclarée avant déduction de la part salariale des cotisations sociales ;
- A laquelle il convient d’ajouter les cotisations patronales finançant un régime frais de santé.
Régime de retraite supplémentaire
Doivent être prises en compte les cotisations suivantes :
- Les cotisations salariales ;
- Les cotisations patronales.
Pour ne pas être considérées « excédentaires », le total de ces cotisations ne doit pas excéder le plus petit des 2 montants suivants :
- 8% de la rémunération fiscale annuelle;
- 8 fois le PASS.
Dans sa publication du 4 février 2014, les services fiscaux précisent que la rémunération annuelle brute précitée doit s’entendre égale à :
- La rémunération annuelle déclarée avant déduction de la part salariale des cotisations sociales ;
- A laquelle il convient d’ajouter les cotisations patronales finançant un régime frais de santé.
Rappel des règles concernant le traitement social des cotisations excédentaires patronales de prévoyance et retraite supplémentaire
Régime de prévoyance complémentaire
Doivent être prises en compte uniquement les cotisations patronales.
Pour ne pas être considérées « excédentaires », le total de ces cotisations ne doit pas excéder le plus petit des 2 montants suivants :
- 6% du PASS plus 1,5% de la rémunération brute annuelle;
- 12% du PASS.
Régime de retraite supplémentaire
Doivent être prises en compte uniquement les cotisations patronales.
Pour ne pas être considérées « excédentaires », le total de ces cotisations ne doit pas excéder le plus petit des 2 montants suivants :
- 5% du PASS ou 5% de la rémunération brute annuelle (en retenant le montant le plus élevé des 2);
- 5 fois le PASS.
Article du code de la Sécurité sociale
L’article suivant reproduit les informations précitées.
Article D242-1
Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 2
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par
l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.
Notre question aux services de l’URSSAF
Distorsion entre le régime fiscal et le régime social
Compte tenu du fait que du point de vue fiscal, est pris en compte (au titre de la prévoyance et/ou de la retraite supplémentaire) un brut fiscal qui prend en compte les cotisations patronales frais de santé, nous souhaitions savoir si la rémunération brute prise en compte socialement était également modifiée.
La réponse des services de l’URSSAF
Il nous est confirmé que :
- Au point de vue du traitement social des cotisations excédentaires, doit être retenue la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale ;
- Concernant le traitement fiscal, le brut fiscal retenu sera donc différent car égal à la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale augmentée de la contribution patronale au titre du régime de prévoyance frais de santé.
Extrait réponse URSSAF :
Référence : 2014-03-55
Votre demande concernait les seuils d’exonération applicables en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire.
Selon les termes de l’article D. 242-1, I du Code de la Sécurité sociale :
« Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
- 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
- 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. »
Dès lors, concernant les seuils d’exonération de cotisations de Sécurité sociale applicables en matière de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, la rémunération soumise à cotisations doit être entendue après déduction de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations sociales.
La prise en compte, en matière fiscale, des cotisations patronales finançant un régime de frais de santé résulte des modifications apportées par l’article 4 de la loi de finances pour 2014, en vertu desquelles les contributions patronales finançant les régimes de prévoyance complémentaire « santé » collectifs et obligatoires sont désormais soumises à l’impôt sur le revenu, dès le premier euro.
Références
Extrait réponse des services de l’URSSAF, référence 2014-03-55
BOI-RSA-BASE-30-10-20-20140204
BOI-RSA-BASE-30-10-20140204