Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux modifications préconisées par la Cour de cassation, suite à la publication de son rapport annuel pour 2013, le vendredi 23 mai 2014.
Rappel de la situation actuelle
Sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorables, lorsqu’un salarié est licencié pour faute lourde, les congés payés en cours d’acquisition sont perdus.
Seuls les congés payés correspondant à une période de référence clôturée restent dus.
Exemple
Un salarié est licencié, pour faute lourde, en septembre 2014 :
- Les congés payés acquis pendant la période de référence [1er juin 2013-31 mai 2014] et non encore utilisés, doivent être payés sous forme d’indemnité compensatrice ;
- Seuls les congés payés acquis depuis le 1er juin 2014 seront perdus à son départ de l’entreprise, la période de référence est en cours mais non encore clôturée.
Article L3141-26
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Un régime plus favorable déjà en vigueur pour le BTP
Rappelons que dans le secteur du BTP, les salariés licenciés pour faute lourde conservent le droit à la totalité des congés payés acquis (référence 13845 AN du 11/05/1981).
Une modification attendue par la Cour de cassation
La Cour de cassation propose de supprimer la mention de l’article L 3141-26, alinéa 2, ou pour le moins de limiter la perte des jours de congés payés au-delà de la période des 4 semaines irréductibles issues du droit communautaire.
Extrait du rapport annuel
Congés payés et droit communautaire (adaptation des règles légales de droit interne) – La perte des droits à congés payés en cas de faute lourde
L’article L. 3141-26 du code du travail prévoit, en son alinéa 2, que la faute lourde du salarié est privative de congés payés. Or, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne prévoit pas de perte des droits à congés payés, lesquels sont fixés par ce texte à quatre semaines au minimum par an. Une restriction de la définition actuelle de la faute lourde par la jurisprudence ne suffirait pas à rendre conforme le texte à la directive, sauf à opter pour une interprétation contra legem, ce qui est exclu.
Il est donc suggéré une modification de l’article L. 3141-26 du code du travail : soit la suppression de la perte de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, soit la limitation de cette perte aux jours de congés payés excédant les quatre semaines irréductibles issues du droit communautaire. Si cette dernière option était retenue, se poserait une question délicate quant à l’imputation des jours de congés déjà pris, afin de déterminer s’ils s’imputent sur les jours issus du droit communautaire ou sur ceux issus du droit interne.
La direction des affaires civiles et du sceau est favorable à cette proposition mais précise qu’elle relève de la compétence du ministère du travail.
Référence
Extrait du rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, document rendu public le vendredi 23 mai 2014