Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Nous poursuivons notre étude sur les conventions de forfait annuel en jours et abordons cette fois, le décompte du nombre de jours travaillés et de jours de repos.
Convention de forfait-annuel en jours : maximum 218 jours
Un forfait-annuel en jours que propose l’employeur et fixé par l'accord collectif, ne peut en aucun cas excéder le total de 218 jours par an.
Article L3121-44
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
Convention de forfait inférieur à 218 jours ≠ temps partiel
La circulaire DRT du 6/12/2000 (n° 2000-7) confirme que lorsque le salarié est sous convention de forfait-annuel en jours d’une durée inférieure à 218 jours, alors le salarié n’est pas considéré comme étant à temps partiel dans le cas présent.
Forfaits supérieurs à 218 jours
Depuis la loi LDSTT (Loi portant rénovation de la Démocratie Sociale et réformant le Temps de Travail n° 2008-789 du 20/08/2008) il est possible de rédiger une convention de forfait au-delà de 218 jours, mais uniquement à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur.
Dans ce cas, le salarié renoncera à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Article L3121-45
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Précisions
Le forfait maximum que l’employeur peut proposer reste fixé à 218 jours après la loi LDSTT.
Le nombre de jours que comprend le forfait ne peut être supérieur à 218 jours que :
- Si le salarié le demande ;
- Et que l’employeur donne son accord.
Il est important de noter que :
- Un accord écrit de l’employeur et du salarié est nécessaire ;
- La majoration de salaire doit être au minimum de 10% ;
- Le nombre de jours travaillés ne peut dépasser le nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif ;
- A défaut de précision de l’accord collectif, le maximum est de 235 jours ;
- En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés, le repos hebdomadaire et quotidien ;
- L’extrême limite du plafond pourrait être de 282 jours ;
- L’article L 3121-46 du code du travail stipule qu’un entretien annuel individuel doit être réalisé, cet entretien annuel porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation au sein de l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération ;
- Le comité d’entreprise doit être consulté.
Article L3121-46
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article L2323-29
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Explications sur les limites de 235 et 282 jours
La limite de 235 jours travaillés sur l’année suppose que le salarié :
- Qu’il renonce à la totalité de ses jours de repos ;
- Qu’il travaille durant tous les jours fériés (sauf le 1er mai).
Nous obtenons alors le décompte suivant :
- (365 jours – [104 jours de repos (52 semaines * 2 jours de repos, soit samedi+dimanche) – 25 jours (5 semaines congés payés)- 1er mai]), donc 365j- 130 jours)= 235 jours ;
La limite de 282 jours travaillés sur l’année suppose que le salarié :
- Qu’il renonce à la totalité de ses jours de repos ;
- Ne se repose qu’un seul jour par semaine (repos dominical) ;
- Qu’il travaille durant tous les jours fériés (sauf le 1er mai).
Nous obtenons alors le décompte suivant :
- (365 jours – [52 jours (repos dominical) – 30 jours (5 semaines congés payés)- 1er mai]), donc 365j- 83 jours)= 282 jours ;
Comment décompter les jours travaillés ?
Un décompte chaque année
Légalement, tout employeur doit décompter chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours.
Article D3171-10
Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Un décompte à disposition de l’inspection du travail
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de 3 ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Si ce n’est pas le cas, l’employeur encourt une amende de 3ème classe (soit 450 €).
Article D3171-16
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Tenir compte des jours de congés d’ancienneté
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3/11/2011, précise que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jour de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18762
Exemples de décompte des jours travaillés et des jours de repos
Nous vous proposons 3 exemples concrets de décompte des jours travaillés et des jours de repos:
- Nous supposerons que la convention de forfait est établie sur la base d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus;
- Les exemples proposés respectent le maximum que peut proposer un employeur en cas de convention forfait-annuel en jours;
- Nous supposerons que tous les jours fériés légaux sont chômés dans l’entreprise.
Année 2014
L’année 2014 comporte | 365 jours |
---|---|
Le salarié se repose le samedi et le dimanche, soit 52 semaines * 2 jours | - 104 jours |
Les jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche sont pour l’année 2014 au nombre de | - 10 jours |
Les congés payés représentent 5 semaines soit | - 25 jours |
Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : | 226 jours |
Le nombre de jours que l’employeur peut au maximum proposer est de | 218 jours |
Le salarié doit bénéficier de repos, à hauteur de | 8 jours |
Année 2015
L’année 2015 comporte | 365 jours |
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Le salarié se repose le samedi et le dimanche, soit 52 semaines * 2 jours | - 104 jours |
Les jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche sont pour l’année 2015 au nombre de | - 9 jours |
Les congés payés représentent 5 semaines soit | - 25 jours |
Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : | 227 jours |
Le nombre de jours que l’employeur peut au maximum proposer est de | 218 jours |
Le salarié doit bénéficier de repos, à hauteur de | 9 jours |
Année 2016
L’année 2016 comporte | 366 jours |
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Le salarié se repose le samedi et le dimanche, soit 52 semaines * 2 jours + 1 samedi | - 105 jours |
Les jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche sont pour l’année 2016 au nombre de | - 8 jours |
Les congés payés représentent 5 semaines soit | - 25 jours |
Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : | 228 jours |
Le nombre de jours que l’employeur peut au maximum proposer est de | 218 jours |
Le salarié doit bénéficier de repos, à hauteur de | 10 jours |