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Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles consacré au forfait-annuel en jours.
Nous abordons le cas particulier d’un salarié sous convention de forfait-annuel en jours, absent pour maladie pendant plusieurs jours au cours de l’année.
Présentation du contexte
Nous supposerons une convention de forfait, établie sur la base d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre 2014 inclus.
Nous supposerons également que tous les jours fériés légaux sont chômés dans l’entreprise.
Décompte des jours travaillés et des jours de repos
Compte tenu de la répartition des repos hebdomadaires et des jours fériés sur le calendrier 2014, nous obtenons le résultat suivant :
L’année 2014 comporte | 365 jours |
---|---|
Le salarié se repose le samedi et le dimanche, soit 52 semaines * 2 jours | - 104 jours |
Les jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche sont pour l’année 2014 au nombre de | - 10 jours |
Les congés payés représentent 5 semaines soit | - 25 jours |
Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : | 226 jours |
Le nombre de jours que l’employeur peut au maximum proposer est de | 218 jours |
Le salarié doit bénéficier de repos, à hauteur de | 8 jours |
Absence du salarié
Durant l’année 2014, le salarié est absent pendant 4 jours ouvrés.
Rappel de la jurisprudence
La Cour de cassation, dans son arrêt du 3/11/2011, précise que les jours d’absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint.
Dans l’affaire concernée, la réduction du nombre de jours de repos en raison d’absence pour maladie constituait une récupération prohibée par l’article L. 3122-27 du Code du travail (NDLR ancien article L 212-2-2).
Article L3122-27
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18762
L’absence pour maladie réduit le forfait
Par voie de conséquence, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation, l’employeur est dans l’obligation de réduire le nombre de jours devant être travaillés en cas d’absence maladie, tout en conservant le nombre de jours de repos prévu initialement.
Compte tenu des 4 jours d’absence pour maladie, la convention devient :
L’année 2014 comporte | 365 jours |
---|---|
Le salarié se repose le samedi et le dimanche, soit 52 semaines * 2 jours | - 104 jours |
Les jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche sont pour l’année 2014 au nombre de | - 10 jours |
Les congés payés représentent 5 semaines soit | - 25 jours |
Absence pour maladie | - 4 jours |
Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : | 222 jours |
La convention de forfait devient… | 214 jours |
Le salarié doit bénéficier de repos, à hauteur de : | 8 jours |