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Dans une actualité récente, nous vous informions sur la façon de gérer la journée de solidarité en 2014 (retrouver cette actualité en cliquant ici).
Lire aussi : Comment gérer la journée de solidarité en 2014 ? Actualité
Comme tous les ans, lorsque le lundi de Pentecôte approche, certains employeurs ou salariés se posent la question de savoir comment doit se gérer la journée de solidarité et si ...
Il n’en reste pas moins vrai que cette journée particulière soulève toujours de nombreuses questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans le présent article en abordant quelques cas particuliers.
Principes majeurs
Instituée par la du 30 juin 2004 (loi n° 2004-626 Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) et modifiée de nombreuses fois par la suite, la journée de solidarité consiste:
- Pour les salariés à travailler durant 7 heures sans supplément de rémunération ;
- Pour les employeurs à verser une contribution au taux de 0.30% sur l’ensemble des salaires bruts.
Article L3133-7
Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Extrait circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004
En vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une Journée de solidarité a été instituée par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette mesure prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d’une contribution financière versée par les employeurs.
Le produit de cette journée est affecté à l’aide aux personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de perte d’autonomie. La charge du financement du dispositif repose donc à la fois sur les salariés et les employeurs, ces derniers acquittant une contribution en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé, destinée à financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie créée par la loi. Cette contribution de 0,3 % est calculée sur la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
Les personnes concernées
Comme le confirme la circulaire de la DRT du 16/12/2004, sont concernés :
- Tous les employeurs du secteur privés et publics ;
- Tous les salariés, quelle que soit leur situation particulière, qui relèvent du code du travail qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.
Extrait circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004
1. Le champ d’application de la loi
du point de vue des salariés et des employeurs concernésConformément à l’objectif visé par la loi, et en cohérence avec le champ de la contribution financière à laquelle sont assujettis tous les employeurs privés et publics, la Journée de solidarité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière.
En conséquence, sont concernés tous les salariés relevant du code du travail qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel, y compris les catégories particulières de salariés relevant du livre VII du code du travail.
Les personnes non concernées
Ne sont pas concernées notamment les personnes suivantes :
- Tous les stagiaires, compte tenu du fait que ce ne sont pas des salariés ;
- Les salariés mineurs lorsque la journée de solidarité implique de travailler durant un jour férié.
Extrait circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004
En ce qui concerne les salariés de moins de dix-huit ans, la loi se combine avec les dispositions particulières du code du travail régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la Journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs.
La journée de solidarité pour les salariés à temps partiel
Il convient alors de prendre en considération plusieurs situations.
Un refus envisageable
Alors que le refus n’est pas possible pour les salariés à temps plein, la circulaire de la DRT du 16/12/2004 indique que conformément au droit commun applicable à ce type de contrat, le refus du salarié à temps partiel d’effectuer la Journée de solidarité à la date retenue par l’employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si elle est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Une durée proratisée
La journée de solidarité doit être proratisée de la manière suivante :
- Si la durée contractuelle est exprimée de façon hebdomadaire : 7 heures * durée contractuelle/durée légale;
Exemple : un salarié est sous contrat à temps partiel de 20h/semaine, la journée de solidarité qui doit être effectuée sera alors : 7heures * 20 heures/ 35 heures= 4 heures.
- Si la durée contractuelle est exprimée de façon mensuelle : il convient alors de se référer à la durée hebdomadaire moyenne en rapportant l’horaire mensuel à 4,33 semaines (nombre moyen de semaines par mois).
Exemple : un salarié est sous contrat à temps partiel de 110h/mois, la journée de solidarité qui doit être effectuée sera alors : 110h/4,33 semaine= 25,40 h/ semaine, soit 7heures * 25,40 heures/ 35 heures= 5,08 heures.
Cas particulier des salariés qui cumulent 2 temps partiels (ou plus de 2 contrats)
2 situations sont alors envisageables :
- Le cumul des 2 emplois ne dépasse pas la durée légale : dans ce cas le mécanisme de la proratisation prévu dans le cadre d’un contrat unique s’applique (voir le point précédent) ;
- Le cumul des 2 contrats dépasse la durée légale : les 7 heures sont dues à l’un et l’autre des employeurs au prorata de la durée contractuelle respective.
Exemple concret :
- Un salarié est employeur chez l’employeur A à raison de 25h/semaine ;
- Il est également employé chez l’employeur B par un contrat de 14h/semaine.
Le cumul des 2 contrats excède la durée légale (25h+14h= 39h) ;
La journée de solidarité sera effectuée comme suit :
- Chez A : 7 heures * (25h/39h) = 4,49 heures ;
- Chez B : 7 heures *(14h/39h)= 2,51 heures ;
- Soit un total cumulé de 7 heures.
Extrait circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004
3. Situation des salariés à temps partiel
L’employeur peut déterminer une journée de solidarité spécifique pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail la Journée de solidarité fixée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le salarié ne peut invoquer le fait que la date retenue corresponde à un jour non travaillé en vertu de son contrat de travail à temps partiel pour refuser d’effectuer la Journée de solidarité. La date retenue lui est opposable puisque la loi dispose que le travail de la Journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Toutefois, conformément au droit commun applicable à ce type de contrat, le refus du salarié à temps partiel d’effectuer la Journée de solidarité à la date retenue par l’employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si elle est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Dans le cas des salariés à temps partiel, la Journée de solidarité doit être effectuée en proratisant de la manière suivante :
Ex : un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 20 heures par semaine devra effectuer 7/35 × 20, soit 4 heures au titre de la Journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail comporte une référence horaire mensuelle, il convient de se référer à la durée hebdomadaire moyenne en rapportant l’horaire mensuel à 4,33 semaines, chiffre qui correspond au nombre moyen de semaines par mois.
Pour les salariés qui cumuleraient deux temps partiels, il convient de distinguer deux situations :
- le cumul des deux emplois ne dépasse pas la durée légale : dans ce cas le mécanisme de la proratisation défini ci-dessus s’applique ;
- le cumul des deux emplois dépasse la durée légale. Les 7 heures sont dues à l’un et l’autre des employeurs au prorata de la durée contractuelle respective.
Autre cas particulier : le salarié cumule un temps plein et un temps partiel
C’est une situation très particulière à laquelle répond la circulaire DRT du 16 décembre 2004.
- Supposons un salarié qui exerce son activité à temps plein chez l’employeur A ;
- Il est également à temps partiel chez l’employeur B.
Dans ce cas, la journée de solidarité ne devra être effectuée que chez l’employeur A, compte tenu du fait que le salarié aura dans ces conditions satisfait à son obligation d’effectuer une journée supplémentaire 7 heures, donc exempté de cette obligation chez l’employeur B.
Extrait circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004
Dans le cas particulier du cumul d’emploi d’un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la Journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l’entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. En effet, le salarié aura, dans ces conditions, satisfait à son obligation d’effectuer une journée supplémentaire de sept heures et ne sera pas tenu à une telle obligation pour son activité à temps partiel.
Références
Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, loi n° 2004-626 du 30/06/2004, JO 1/07/2004.
LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, JO 17/04/2008
Circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la Journée de solidarité résultant des articles 2 à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées