Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Un salarié en CDI intérimaire peut demander la requalification de divers contrats de mission en CDI
- Le contrat de travail non écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
Deux décrets du 24 juin 2011 suppriment l’hypertension artérielle sévère de la liste des ALD (Affections de Longue Durée).
Le principe de l’ALD
Lorsqu’un assuré est atteint d’une affection considérée comme ALD (Affection de Longue Durée), il bénéficie d’une prise en charge à hauteur de 100% des soins par l’Assurance maladie.
Le ticket modérateur n’est toutefois pas pris en charge totalement pour les cas suivants :
- En cas de dépassements d’honoraires ;
- Au titre de la participation forfaitaire de 1 € ;
- Au titre du forfait hospitalier.
Affections concernées
Elles sont nombreuses et nous pouvons citer :
La liste dénommée ALD 30
Dans cette liste figurent notamment :
- Les AVC (Accidents Vasculaires Cérébraux) ;
- Les insuffisances cardiaques graves ;
- Le diabète ;
- La maladie d’Alzheimer, de Parkinson ;
- La mucoviscidose ;
- La sclérose en plaques.
Les affections "hors liste"
Sont concernées les maladies graves non inscrites sur la liste des ALD 30 qui nécessitent un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à 6 mois.
En font partie des pathologies comme l’asthme, l’embolie pulmonaire à répétition, etc.
Les maladies « rares » ou « orphelines »
Elles sont concernées de façon directe ou indirecte des 30 affections visées par la liste ALD 30.
La reconnaissance d’une ALD
Pour qu’une affection soit reconnue comme ALD, les étapes suivantes sont à respecter :
Le médecin traitant se charge de remplir un document définissant la pathologie pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’ALD ;
- Le document est adressé à Caisse d’Assurance Maladie dont dépend l’assuré ;
- Une réponse est adressée au médecin traitant dans un délai variant entre 8 et 15 jours ;
- Si une réponse favorable est donnée, une attestation en 2 exemplaires est rédigée (1 pour le médecin traitant et 1 pour l’assuré) ;
- La carte vitale est mise à jour en conséquence.
Les décrets du 24 juin 2011
Le décret 2011-726 et 2011-727 suppriment l’hypertension artérielle grave de la liste des ALD.
Le décret 2011-726 précise que cette suppression provient du fait que l’hypertension artérielle sévère constitue un facteur de risque et non une pathologie avérée.
Le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprime de la liste des affections de longue durée figurant à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale « l'hypertension artérielle sévère », seule ALD à constituer un facteur de risque et non une pathologie avérée.
Sont concernés par cette suppression les régimes d’assurance maladie, les professionnels de santé et les assurés.
Entrée en vigueur
La suppression entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 27 juin 2011.
Dispositions pour les bénéficiaires à la date de promulgation des décrets
Les personnes qui sont couverts par la reconnaissance ALD au titre de l’hypertension artérielle continuent à en bénéficier jusqu’au terme de la durée de validité prévue.
Cette suppression n'aura toutefois d'effets que pour l'avenir.
Le présent décret prévoit en effet que cette suppression sera sans incidence sur les exonérations en cours, jusqu'au terme de leur durée de validité.
Nouvelle version du code de la Sécurité sociale
Compte tenu du décret, l’article du code de la Sécurité sociale donnant la liste ALD 30 est modifié et la nouvelle version en vigueur est la suivante :
Article D322-1
Modifié par Décret n°2011-726 du 24 juin 2011 - art. 1
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
-accident vasculaire cérébral invalidant ;
-insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
-artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
-bilharziose compliquée ;
-insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;
-maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
-déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
-diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
-formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
-hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;
-hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;
-maladie coronaire ;
-insuffisance respiratoire chronique grave ;
-maladie d'Alzheimer et autres démences ;
-maladie de Parkinson ;
-maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
-mucoviscidose ;
-néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
-paraplégie ;
-vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;
-polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
-affections psychiatriques de longue durée ;
-rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
-sclérose en plaques ;
-scoliose idiopathique structurale évolutive ;
-spondylarthrite grave ;
-suites de transplantation d'organe ;
-tuberculose active, lèpre ;
-tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
Références
Décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
NOR: ETSS1033024D
DECRET
Décret n° 2011-727 du 24 juin 2011 relatif au renouvellement du droit à la suppression de la participation de l'assuré relevant de l'hypertension artérielle sévère avant la suppression de cette affection de la liste des affections prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
NOR: ETSS1033046D