Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons le présent article.
Dans cette affaire, les juges devaient en effet répondre à la question posée « le temps des salariés concernés est-il un temps de pause ou un réel temps de travail ? ».
Outre l’affaire présente, nous rappellerons dans notre actualité, les principes concernant les temps de pause et de travail effectif.
L’affaire concernée
Deux salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont affectés dans « les formations locales de sécurité » et travaillent selon un rythme « 24X48 ».
Ce rythme particulier du travail prévoit une amplitude de travail de 24h et 30 minutes, comprenant 4h30 minutes de « pause », et une période de 48 heures de repos.
Les salariés saisissement la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des 4h30 mn de « pause ».
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 13 novembre 2012, donne raison aux salariés.
Mais l’employeur conteste cet arrêt, considérant que les 4h30 minutes de pause ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif, « au pire » il pourrait s’agir d’une astreinte.
L’arrêt de la Cour de cassation
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la cour d’appel, et relèvent que les salariés avaient de lourdes contraintes pendant les temps dénommés à tort « temps de pause », à savoir :
- Les salariés étaient tenus de demeurer dans les locaux de l’entreprise, qualifiés de base-vie ;
- Ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité ;
- Il était impossible pour les salariés d'exécuter l'obligation de vigilance permanente qui leur est imposée sans être dans le local déterminé par l'employeur ;
- Les salariés ne pouvaient absolument pas s'éloigner de leur poste assigné pendant le temps de repos en raison de la spécificité de leurs fonctions qui exigeaient une réaction quasi immédiate en cas d'alarme ;
- Les salariés devaient être capables d'intervenir en renfort dans les 3 minutes à partir du déclenchement de l'alarme sonore et visuelle, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles.
Les salariés ne se trouvaient réellement pas en temps de pause mais bel et bien en période de travail effectif.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Et attendu qu'ayant constaté que, pendant leur temps de « pause », les salariés étaient tenus de demeurer dans les locaux du CEA, qualifiés de base-vie, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, qu'il était impossible pour les salariés d'exécuter l'obligation de vigilance permanente qui leur est imposée sans être dans le local déterminé par l'employeur ; qu'ils ne pouvaient absolument pas s'éloigner de leur poste assigné pendant le temps de repos en raison de la spécificité de leurs fonctions qui exigeaient une réaction quasi immédiate en cas d'alarme, que les salariés devaient être capables d'intervenir en renfort dans les trois minutes à partir du déclenchement de l'alarme sonore et visuelle, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; (…)
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 stipulait que la rémunération du temps de présence au titre des 4 heures 30 de pause et de repos était portée forfaitairement à soixante-cinq points sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle et que ces temps de « pause » n'entraient pas dans le décompte du temps de travail effectif, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord collectif ne fixait aucun régime d'équivalence avec la durée légale de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Temps de pause
Ce qui définit le temps de pause
Durant ce temps, le salarié ne se trouve pas à disposition de son employeur, il peut donc vaquer à ses occupations personnelles.
20 minutes au minimum
Le code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un temps de pause ou de repas de :
- 20 minutes au minimum au bout de 6 heures de travail
Article L3121-33
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Temps de pause = temps de restauration
Rien n’est indiqué sur le code du travail sur le temps prévu pour la restauration, ce sont les usages, conventions collectives ou accords collectifs qui réglementent fréquemment ces temps particuliers.
Il n’existe donc pas légalement de temps de restauration minimum à respecter.
Article L3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Le temps minimum de pause des mineurs
Bénéficiant d’un régime de protection, les salariés de moins de 18 ans doivent avoir un temps de repos de 30 minutes au bout de 4h ½ de travail.
Article L3162-3
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme répondant cumulativement à 3 critères :
- Le salarié est à la disposition de l’employeur ;
- Il est soumis à son autorité ;
- Il ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Article L3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Référence
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 28 mai 2014 N° de pourvoi: 13-10544