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Dans une précédente actualité, nous vous informions sur les nouveaux seuils attendus pour la dématérialisation obligatoire des déclarations URSSAF et des déclarations d’embauche (vous pouvez retrouver cette actualité en cliquant ici).
Lire aussi : Dématérialisation des déclarations URSSAF en 2014 et 2015 Actualité
Dans une lettre circulaire du 9 mai 2014, les services de l’ACOSS commente les principales dispositions, issues des lois du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour ...
Cette fois c’est le décret n° 2014-628, publié au JO du 19 juin 2014, qui confirme les différents éléments que vous propose le présent article.
Dématérialisation des déclarations sociales et des paiements
De nouveaux seuils sont confirmés par le présent décret.
Nous noterons que l’entrée en vigueur du nouveau seuil pour 2014 est fixé au 1er octobre 2014, la circulaire ACOSS 20140000018 du 09/05/2014 annonçait une entrée en vigueur au 1er janvier 2014.
Le nouveau seuil est également confirmé pour 2015, ce qui permet d’établir le tableau qui suit :
Les situations concernées | Seuil au 1er octobre 2014 | Seuil au 1er janvier 2015 |
---|---|---|
Employeurs ayant déclaré, au titre de l’année civile précédente, des cotisations, contributions sociales et de taxes dues à l’Urssaf d’un montant de : | 35.000 € (au titre de l’année 2013) | 20.000 € (au titre de l’année 2014) |
Majoration en cas de non respect des obligations
Le décret précise que les employeurs qui ne respecteraient pas ces modalités de déclaration et paiement, seraient alors redevables d’une majoration calculée comme suit :
- 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie ;
- 0,2 % du montant des sommes payées lorsque le mode de paiement n’est pas conforme aux obligations légales.
Paiement par virement bancaire
Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est alors obligatoirement le virement bancaire.
Extrait du décret :
Art. 1er. – La section I du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée:
1° Après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée:
« Sous-section 3
«Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
« Art. D. 133-10. – I.–Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d’un montant supérieur à 35000 euros au titre de l’année civile précédente sont tenus d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. «Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l’organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime. «II. – Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d’euros au titre d’une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l’ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. D. 133-11. – I. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l’article D. 133-10 entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. «II. – La méconnaissance de l’obligation de versement dématérialisé prévue au I de l’article D.133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.» (…)
Art. 5. – I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014. II. – A compter du 1er janvier 2015, les articles D. 133-10 et D. 133-17 du code de la sécurité sociale et D. 1221-18 du code du travail sont ainsi modifiés:
1° Au I de l’article D. 133-10, le montant: «35 000» est remplacé par le montant: «20 000»; 2° Au I de l’article D. 133-17, le montant: «25 000» est remplacé par le montant: «10 000»; (…)
Dématérialisation des déclarations et paiements des indépendants
En ce qui concerne les travailleurs indépendants non agricoles, de nouveaux seuils sont également fixés comme suit :
Les situations concernées | Seuil au 1er octobre 2014 | Seuil au 1er janvier 2015 |
---|---|---|
Travailleurs indépendants, non agricoles, ayant déclaré, au titre de l’année civile précédente, des cotisations, contributions sociales et de taxes dues à l’Urssaf d’un montant de : | 25.000 € (au titre de l’année 2013) | 10.000 € (au titre de l’année 2014) |
Majoration en cas de non respect des obligations
A l’instar des majorations prévues pour les entreprises, les travailleurs indépendants qui ne soumettraient à ces nouvelles modalités déclaratives et de paiement, seraient soumis à une majoration calculée comme suit :
- 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie ;
- 0,2 % du montant des sommes payées lorsque le mode de paiement n’est pas conforme aux obligations légales.
Travailleurs indépendants ayant opté pour le statut auto-entrepreneurs
Le seuil est alors fixé à la « moitié du chiffre d’affaires leur permettant de relever de ce statut particulier », soit des seuils de :
- 16.300 € pour les prestataires de services ;
- 40.750 € pour le commerce.
Extrait du décret :
« Sous-section 2 «Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales « Art. D. 133-17. – I. – Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d’un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. «II. – Les cotisants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d’affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales. «III. – Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l’organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18. « Art. D. 133-17-1. – La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l’article D. 133-17 entraîne l’application des majorations fixées à l’article D. 133-11.»
Art. 5. – I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014. II. – A compter du 1er janvier 2015, les articles D. 133-10 et D. 133-17 du code de la sécurité sociale et D. 1221-18 du code du travail sont ainsi modifiés:
1° Au I de l’article D. 133-10, le montant: «35 000» est remplacé par le montant: «20 000»; 2° Au I de l’article D. 133-17, le montant: «25 000» est remplacé par le montant: «10 000»; (…)
DPAE dématérialisée
Enfin le présent décret du 17 juin 2014 fixe un nouveau seuil concernant la DPAE dématérialisée, qui concerne les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employeurs employant un salarié à leur service :
Les situations concernées | Seuil au 1er octobre 2014 |
---|---|
Nombre de DPAE au cours de l’année civile précédente : | 50 |
Rappel : le seuil de 500 DPAE est en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Pénalité
La méconnaissance de l’obligation de DPAE dématérialisée entraîne l’application d’une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du PMSS (soit 15,65 €/salarié).
Extrait du décret :
« Sous-section 8 «Obligation de dématérialisation « Art. D. 1221-18. – I. – Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente sont tenus d’adresser ces déclarations par voie électronique. «II. – Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique. « Art. D. 1221-19. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration préalable à l’embauche dématérialisée entraîne l’application d’une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.» Art. 5. – I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Salariés agricoles
Concernant la DPAE des salariés agricoles, les seuils suivants sont à prendre en compte :
Les situations concernées | Seuil au 1er octobre 2014 | Seuil au 1er janvier 2015 |
---|---|---|
Nombre de DPAE au cours de l’année civile précédente : | 100 | 50 |
Extrait du décret :
Article 4
La section I du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Obligation de dématérialisation
« Art. D. 1221-18. I.-Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.
« II.-Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.Article 5
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014. (…)
3° Au II de l'article D. 1221-18, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
Référence
Extrait du décret no 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la dclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu’à la dématérialisation de la déclaration préalable à l’embauche pour les employeurs privés, JO du 19/06/2014