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La publication de l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, au JO du 26 juin 2014, marque l’entrée en vigueur du nouveau régime « différé spécifique d’indemnisation », que nous avions également l’habitude de nommer « carence spécifique Pôle emploi ».
Rappel du régime précédent
Un délai de carence spécifique (article 29 du règlement général) était éventuellement appliqué par les services du Pôle emploi, lorsqu’une indemnité « supra-légale » (comme une indemnité transactionnelle) était versée au salarié.
Cette carence était toutefois plafonnée à 75 jours, et était déterminée comme suit :
- Un salarié perçoit une rémunération journalière de 50 € ;
- Une indemnité transactionnelle est conclue pour un montant de 15.000 € ;
- Le délai de carence spécifique est donc calculé comme suit : 15.000 €/ 50€= 300 jours ;
- Plafonnement à 75 jours.
Extrait du site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Dernière mise à jour le 18 septembre 2013
d’un différé d’indemnisation spécifique correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. Ce différé d’indemnisation spécifique est limité à 75 jours ; il s’ajoute au différé d’indemnisation congés payés.
Nouveau régime en vigueur depuis le 1er juillet 2014
Principe général
Le régime « différé spécifique d’indemnisation » s’applique dès lors qu’un salarié perçoit des indemnités supra-légales, c’est-à-dire des indemnités supérieures au minimum légal, versées à la rupture de son contrat de travail.
Ce régime :
- Ne fait perdre aucun droit à l’Assurance chômage ;
- Ni ne diminue la durée totale d’indemnisation;
- Repousse uniquement le point de départ du versement de l’allocation chômage.
Extrait publication UNEDIC du 26 juin 2014
Le principe
Un différé spécifique d’indemnisation s’applique dès lors qu’un salarié perçoit des indemnités supra-légales, c’est-à-dire des indemnités supérieures au minimum légal, versées à la rupture de son contrat de travail. Il ne fait perdre aucun droit à l’Assurance chômage ni ne diminue la durée totale d’indemnisation. Il repousse uniquement le point de départ du versement de l’allocation chômage.
Détermination du différé spécifique d’indemnisation
Le nouveau régime dénommé « différé d’indemnisation » prévoit le système suivant :
- Le différé spécifique de versement des droits, exprimé en nombre de jours, est égal au quotient des indemnités ou sommes « supra-légales » et d’un coefficient réducteur égal à 90 ;
- Ce différé est plafonné à 180 jours.
Extrait publication UNEDIC du 26 juin 2014
La formule de calcul
La formule de calcul pour connaître la durée du différé d’indemnisation est la suivante :
Différé spécifique d’indemnisation (en nombre de jours) = Montant des indemnités supra-légales (en euros) ÷ 90
La durée maximale du différé d’indemnisation est variable selon le motif de rupture du contrat de travail
Le différé spécifique d’indemnisation est plafonné à 180 jours (environ 6 mois). Ce qui signifie que, quel que soit le montant des indemnités supra-légales, le décalage du versement de l’allocation chômage ne peut pas dépasser ce délai.
Exemples concrets
Exemple numéro 1 :
- Dans le cadre d’une procédure de licenciement, un salarié perçoit 10.000 € d’indemnités supra-légales ;
- Son différé d’indemnisation est déterminée comme suit : 10.000 € /90 jours= 111 jours.
Exemple numéro 2 :
- Suite à une rupture conventionnelle, qui met fin au contrat de travail le 1er mars 2014, un salarié perçoit 25.000 € d’indemnités supra-légales ;
- Le différé d’indemnisation est donc calculé comme suit : 25.000 €/ 90 = 277 jours ;
- Le différé d’indemnisation est plafonné à 180 jours ;
- En ajoutant à ce différé, le délai d’attente habituel de 7 jours, le 1er jour de versement de l’allocation chômage sera fixé au 4 septembre 2014.
Extrait publication UNEDIC du 26 juin 2014
Exemple
Dans le cadre d’une procédure de licenciement, M. Bernard reçoit 10 000 euros d’indemnités supra-légales.
Son différé spécifique d’indemnisation est donc 10 000 ÷ 90, soit 111 jours.
Cela signifie que M. Bernard attendra 111 jours avant de percevoir son allocation chômage relative à cette perte d’emploi.
Cas 2 : montant des indemnités entrainant un différé supérieur à 180 jours
Suite à une rupture conventionnelle mettant fin à son contrat de travail au 1er mars, Mme Thomas reçoit des « indemnités de rupture » supérieures au minimum légal.
Ces indemnités supra-légales sont d’un montant de 25 000 €. En application de la règle de calcul du différé d’indemnisation (25000 ÷ 90), le différé est de 277 jours. Le différé d’indemnisation est plafonné à180 jours. Auquel il convient d’ajouter le « délai d’attente » de 7 jours qui s’applique à l’ensemble des demandeurs d’emploi à l’ouverture de leurs droits.
Le premier jour de versement de l’allocation chômage de Mme Thomas sera donc le 4 septembre.
Cas particulier du licenciement économique
Le plafonnement reste toutefois fixé à 75 jours en cas de licenciement économique.
A la lecture de la publication de l’UNEDIC et de l’arrêté du 25 juin 2014, seul le plafonnement diffère en cas de licenciement économique, le mode de détermination du différé spécifique d’indemnisation est identique aux autres cas de rupture.
Extrait publication UNEDIC du 26 juin 2014
Cette durée maximale de différé spécifique est de 75 jours pour les salariés ayant perdu leur emploi suite à un licenciement économique.
Entrée en vigueur du nouveau différé d’indemnisation
Ces nouvelles règles concernent tous les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat(ou le début de la procédure de licenciement économique) survient après le 30 juin 2014.
Extrait publication UNEDIC du 26 juin 2014
De nouvelles règles applicables aux salariés ayant perdu leur emploi à compter du 1er juillet 2014
Ces nouvelles règles concernent l’ensemble des salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat(ou le début de la procédure de licenciement économique) survient après le 30 juin 2014.
Extrait de l’arrêté du 25 juin 2014
Chapitre 5 : - Paiement
Section 1 : Différés d'indemnisation Article 21
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail, résultant d'un autre motif que celui énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 - Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 21 § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.Section 2 : Délai d'attente Article 22
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de prise en charge intervenant dans un délai de 12 mois suivant son application.Section 3 : Point de départ du versement Article 23
Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé (s) d'indemnisation visé (s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Références
Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, JO du 26 juin 2014
Extrait publication UNEDIC du 26 juin 2014