Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Quand le salarié trompe l’employeur et obtient son accord pour une rupture conventionnelle
- En cas de rupture conventionnelle, quand l’employeur peut-il lever la clause de non-concurrence ?
- Entretien préalable et signature de la convention de rupture le même jour : c’est possible
- Licenciement pour inaptitude : la Cour de cassation précise la nature de l’indemnité spéciale
C’est un jugement important que vient de rendre la Cour d’appel concernant l’indemnité à verser en cas de rupture conventionnelle pour un salarié justifiant d’une ancienneté inférieure à 1 an.
L’affaire jugée par la Cour d’appel
Un salarié est engagé en qualité d'ouvrier boulanger le 8/09/2008.
4 mois après son embauche, le salarié et son employeur conviennent de mettre fin au contrat de travail en concluant une rupture conventionnelle.
Sur la convention, l’indemnité de rupture est chiffrée pour zéro euro, prenant en compte le fait que le salarié ne justifiait pas d’une ancienneté suffisante pour bénéficier d’une indemnité de licenciement, soit 1 an.
Mais le salarié saisit par la suite le Conseil de prud’hommes, estimant que cette convention a été homologuée à tort.
Il estime que même dans le cas d’une ancienneté inférieure, il devait bénéficier d’une indemnité de licenciement calculée au prorata temporis.
La cour d'appel de Montpellier, elle, considère pourtant que l'homologation est légitime.
Elle en veut pour preuve que l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à celle prévue en cas de licenciement et rappelle à ce sujet les termes du code du travail.
Article L1237-13
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Le jugement n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les juges de la Cour de cassation n’auront pas à se prononcer en l’espèce.
Jugement de la Cour d’appel de Montpellier du 1/06/2011 arrêt 10/06114
La circulaire 2009-04 du 17/03/2009
Ce jugement de la Cour d’appel a de quoi surprendre, car il vient en totale contradiction avec la circulaire de la DGT du 17 mars 2009.
Les services de la DGT (Direction Générale du Travail) avaient clairement indiqué qu’en cas d’ancienneté inférieure à 1 an, le salarié devait obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement légale calculée au prorata du nombre de mois de présence.
La décision de la Cour d’appel risque de mettre un doute sérieux dans les pratiques actuelles : appliquer la circulaire de la DGT ou la décision de la Cour d’appel.
On risque d’entendre parler de ce cas particulier dans l’avenir….
Extrait de la circulaire de la DGT
5.3 - régime indemnitaire des salariés de moins d’un an d’ancienneté
La loi de modernisation du marché du travail ne renvoie à l’indemnité légale de licenciement que pour définir le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, sans en définir les conditions d’attributions.
Dans le cas où le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d’une année d’ancienneté, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence.
Par exemple, pour un salarié ayant 7 mois d’ancienneté, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être : salaire brut mensuel moyen multiplié par 1/5ème multiplié par 7/12ème.
Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée