Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Depuis le 1er janvier 2014, suite à la publication de la loi de finances rectificatives pour 2013, le régime de la taxe d’apprentissage a été modifié.
En effet, la taxe d’apprentissage et la CDA ont fusionné, voir notre article à ce sujet en cliquant ici.
Lire aussi : La loi de finances rectificative pour 2013 est publiée Actualité
Au JO du 30 décembre 2013 est publiée la loi de finances pour 2014. Nous vous proposons de découvrir dans le présent article, quelques dispositions contenues dans cette loi. ...
Le même texte prévoyait également une modification de répartition de la taxe (quota/hors quota), mais les dispositions ont été annulées par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29/12/2013.
Cette fois, c’est le Projet de Loi de Finances rectificative pour 2014 qui donne la nouvelle répartition qui devrait entrer en vigueur ainsi qu’une modification du régime actuel « bonus » alternants.
Répartition de la taxe d’apprentissage : le régime actuel
A la suite de la publication au JO du 24/12/2011 du décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage, la répartition quota/hors quota de la taxe d’apprentissage est la suivante :
- Taxe d’apprentissage 2013 (collecte en 2014) : quota fixé à 57% (hors quota 43%) ;
Extrait du décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011
Article 1
I. ? A l'article D. 6241-8 du code du travail, le taux : « 52 % » est remplacé par le taux : « 59 % ».
II.-Le taux fixé au I est applicable à la taxe d'apprentissage versée en 2015.
Ce taux est fixé :
? à 53 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2012 ;
? à 55 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2013 ;
? à 57 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2014.
Répartition de la taxe d’apprentissage : le nouveau régime envisagé à partir du 1er janvier 2015
3 parties
La taxe d’apprentissage devrait se répartir en 3 parties comme suit :
- La « fraction régionale pour l’apprentissage » qui représenterait 56% de la taxe d’apprentissage, à verser obligatoirement au Trésor public par l’intermédiaire des OCTA ;
- Le quota, à destination des CFA représenterait 21% du montant global de la taxe d'apprentissage ;
- La partie « hors quota » ou « barème » serait fixée à 23% de la taxe et destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.
Entrée en vigueur
Cette nouvelle répartition s’appliquerait pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Sort des dépenses libératoires déjà engagées
Les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées du 1er janvier 2014 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au JO seront maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de leur versement effectif.
Extrait du projet de loi de finances rectificative pour 2014
« Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée « fraction régionale pour l’apprentissage », est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Le montant de cette fraction est égal à 56 % du produit de la taxe due (…)
« II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est égal à 21 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections.
« III. - Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur conformément à l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II après versement des fractions prévues au I et II. » (…)
V. - Les dispositions des I, II, III et IV du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes contributions et taxes, du 1er janvier 2014 jusqu’au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de leur versement effectif.
Suppression du dispositif « bonus/malus » alternants
Rappel du régime actuel
Les employeurs dont l’effectif est de 250 salariés et plus peuvent bénéficier d’un « bonus » sous forme d’aide versée par les services du Pôle emploi, lorsque le pourcentage d’alternants est supérieur à 4%.
Rappelons que la loi de finances rectificative pour 2013 a abrogé ce dispositif à compter du 1er janvier 2015.
Extrait de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 60 (…)
IX. ? Le d du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015
A contrario, les employeurs dont l’effectif est de 250 salariés et plus, et le pourcentage d’alternants inférieur à 4%, est soumis à une contribution supplémentaire (dispositif malus) dont le taux est modulé conformément à l’article 1609 quinvicies que nous reproduisons ici.
Article 1609 quinvicies
Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
I.-Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter A et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;
2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.
Les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :
a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ;
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée.
II.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C .
Elle est calculée aux taux suivants :
1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;
2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;
3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
III. ? Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
IV. ? Les dépenses visées aux articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant.
V. ? Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.
Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail.
Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année.
NOTA :
Dans sa décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 (NOR CSCX1405774S), le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 9.
Nouveau régime
Le dispositif « bonus » est remplacé par une réduction d’impôt du même montant, qui viendrait en déduction du montant de la taxe d’apprentissage due au titre du « hors quota » (soit 23% de la taxe d’apprentissage).
Le surplus éventuel ne donnerait lieu ni à report, ni à restitution.
Extrait du projet de loi de finances rectificative pour 2014
« Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »
Références
Extrait du projet de loi de finances rectificative pour 2014, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2014
Extrait du décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage, JO du 24/12/2011
Extrait de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, JO 30/12/2013