Salariés de 65 ans et plus : comment gérer les rappels de salaire et le décalage de paie ?

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Salariés de 65 ans et plus : comment gérer les rappels de salaire et le décalage de paie ?
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Depuis le 1er juillet 2014, toutes les rémunérations versées aux salariés âgés de 65 ans et plus sont désormais soumises aux cotisations chômage.

Dans une circulaire UNEDIC du 17 juillet 2014, est apportée une précision importante concernant la gestion des rappels de salaire. 

Nouveau régime applicable au 1er juillet 2014

Dans un premier temps, les services de l’UNEDIC confirment les éléments suivants :  

Cotisations assurance chômage 

Toutes les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2014, la limite d’âge de 65 ans est supprimée : les contributions sont désormais dues pour l’emploi de tous les salariés, quel que soit leur âge.

En conséquence, les employeurs de salariés âgés de 65 ans et plus, qui ne versaient plus de contributions au titre de l’emploi des intéressés, sont tenus de les acquitter au titre des rémunérations versées à compter de cette date.

Majoration part patronale des CDD de courte durée 

De la même manière, la majoration de la part patronale des contributions dues au titre des CDD de courte durée, s’applique désormais depuis le 1er juillet 2014 aux contrats de travail conclus avec des salariés âgés de 65 ans et plus (RG. 14/05/2014, art. 52). 

Cotisations AGS 

Depuis le 1er juillet 2014, sont également dues les cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés (AGS), l’assiette des cotisations AGS étant identique à celle des contributions d’assurance chômage (C. trav., art. L. 3253-18).

Régime particulier pour Mayotte 

Dans sa publication, la suppression de la limite d’âge ne s’applique pas au département de Mayotte, qui bénéficie d’un régime spécifique.

Ainsi, les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus, versées à compter du 1er juillet 2014, restent exclues de l’assiette des contributions (ANI Mayotte du 26/10/2012, art. 36). 

Extrait publication UNEDIC

1.1. INCLUSION DES REMUNERATIONS DES SALARIES AGES DE 65 ANS ET PLUS DANS L’ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS

L’article 51 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ne remet pas en cause l’alignement, sauf cas particuliers définis par une annexe, de l’assiette des contributions d’assurance chômage sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale demeurent exclues de l'assiette des contributions.

Toutefois, pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2014, la limite d’âge de 65 ans est supprimée : les contributions sont désormais dues pour l’emploi de tous les salariés, quel que soit leur âge. En conséquence, les employeurs de salariés âgés de 65 ans et plus, qui

ne versaient plus de contributions au titre de l’emploi des intéressés, sont tenus de les acquitter au titre des rémunérations versées à compter de cette date.

De la même manière, la majoration de la part patronale des contributions dues au titre de certains contrats à durée déterminée est appliquée aux contrats de travail conclus avec des salariés âgés de 65 ans et plus (RG. 14/05/2014, art. 52).

Il en va de même pour les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (AGS), l’assiette des cotisations AGS étant identique à celle des contributions d’assurance chômage (C. trav., art. L. 3253-18). Aussi, doivent-elles être désormais acquittées par les employeurs au titre de l’emploi des salariés âgés de 65 ans et plus.

Cette règle est également applicable :

• aux salariés relevant des annexes au règlement général annexé ;

• aux salariés des particuliers employeurs.

En revanche, la suppression de la limite d’âge ne s’applique pas au département de Mayotte, qui bénéficie d’un régime spécifique : les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus, versées à compter du 1er juillet 2014, restent exclues de l’assiette des contributions (ANI Mayotte du 26/10/2012, art. 36). 

  

Le cas particulier des rappels de salaire

Les principes fondamentaux 

Selon l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale, les taux des contributions et le plafond applicables aux rappels de salaire sont ceux en vigueur au moment du versement dudit rappel, sauf si le rappel résulte d'une décision de justice (Lettre ministérielle du 29 mars 1961). 

Article R242-2

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 1 JORF 29 août 2004

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

Application en cas de rappel de salaire 

L'employeur condamné à payer un rappel de salaire par le conseil de prud'hommes, doit appliquer les taux et plafond en vigueur au moment du versement.

Cas particulier d’un rappel dans le cadre d’une décision de justice 

si ce rappel de salaire est consécutif à une décision de justice, les contributions et cotisations ne sont pas dues.

Exemples concrets 

Pour illustrer ses propose, l’UNEDIC propose un exemple concret avec les deux situations suivantes : 

  • Un salarié atteint l’âge de 65 ans en février 2013 ;
  • Son employeur lui verse en juillet 2014, un rappel de salaire correspondant à une prime qu’il aurait dû percevoir en décembre 2013.

Situation 1 :

  • Le rappel de salaire n’est pas lié à une décision de justice, ce rappel de salaire donne lieu au versement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS ;

Situation 2 :

  • Le rappel de salaire est consécutif à une décision de justice, les contributions et cotisations ne sont pas dues.

Extrait publication UNEDIC

1.1.1. Cas particulier des rappels de salaire

Les taux des contributions et le plafond applicables aux rappels de salaire sont ceux en vigueur au moment du versement dudit rappel (C. sec. soc., art. R. 242-2), sauf si le rappel résulte d'une décision de justice (Lettre ministérielle du 29 mars 1961). En d’autres termes, l'employeur condamné à payer un rappel de salaire par le conseil de prud'hommes doit appliquer les taux et plafond de la période d'emploi correspondant à ce rappel.

Exemple n° 1

Un salarié a atteint l’âge de 65 ans en février 2013. Son employeur lui verse en juillet 2014, hors décision de justice, un rappel de salaire correspondant à une prime qu’il aurait dû percevoir en décembre 2013.

=> Ce rappel de salaire donne lieu au versement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS.

=> En revanche, si ce rappel de salaire est consécutif à une décision de justice, les contributions et cotisations ne sont pas dues.

  

Décalage de paie

Doit être retenue la date de versement des salaires, non la période à laquelle se rapporte la rémunération. 

Ainsi, est envisagé le cas d’un employeur qui verse les rémunérations à ses salariés le 5 du mois suivant. 

  • Au titre du mois de juin 2014, période de travail, la rémunération est versée aux salariés de l’entreprise le 5 juillet 2014 ;
  • Tous les salaires dus aux salariés âgés de 65 ans et plus au titre du mois de juin 2014, dans la mesure où ils sont versés le 5 juillet, donnent lieu au versement des contributions.

Extrait publication UNEDIC

1.5. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus, dès lors qu’elles sont versées à compter du 1er juillet 2014, donnent lieu au versement des contributions d’assurance chômage, y compris lorsque ces rémunérations se rapportent à une période d’emploi antérieure à cette date.

Conformément aux articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des contributions est constitué par le versement des rémunérations, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la période d’emploi à laquelle elles se rapportent.

En conséquence, les taux visés à l’article 60 des annexes VIII et X s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et de ses textes annexés.

Exemple n° 2

Un employeur pratique le décalage de paie : il verse les rémunérations à ses salariés le 5 du mois suivant.

Les salaires dus aux salariés âgés de 65 ans et plus au titre du mois de juin 2014, dans la mesure où ils sont versés le 5 juillet, donnent lieu au versement des contributions.

  

Référence

Circulaire UNEDIC n° 2014-22 du 17 JUILLET 2014