Les formations ouvertes et à distance sont désormais encadrées par le code du travail

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Les formations ouvertes et à distance sont désormais encadrées par le code du travail
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un décret du 20 août 2014, publié au JO du 22 août 2014, encadre désormais les formations types FOAD.

A ce titre 2 articles sont ajoutés au code du travail, de façon à préciser notamment les mentions nécessaires à la description des moyens d'encadrement des FOAD, mais aussi les modalités selon lesquelles la personne qui suit une formation de ce type peut recourir à une assistance.

Le présent article se propose de vous en dire plus… 

Formations à distance selon la loi du 5 mars 2014

C’est la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, plus précisément son article 5, qui confirme l’organisation possible d’une action de formation en tout ou partie à distance. 

A ce titre, l’article L 6353-1 avait été modifié, en indiquant qu’un décret à venir préciserait les modalités concernant ce type de formation, c’est l’objectif du décret du 20 août 2014 auquel nous consacrons le présent article. 

Article L6353-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

La formation peut être séquentielle.

Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;

2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.

A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

Un décret précise les modalités d'application du présent article. 

  

Contenu du programme préétabli

Désormais, depuis le 23 août 2014 soit le lendemain de la publication du décret au JO, en cas de période de formation en FOAD, le programme préétabli par l’organisme de formation devra contenir :

  • Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;
  • Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
  • Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate. 

Article D6353-3

Créé par DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1

Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1, comprennent notamment :
1° Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;
2° Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
3° Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate. 

Vérifier l’assiduité du stagiaire

Dans le cadre de formations à distance, afin de vérifier l’assiduité du stagiaire concerné, seront pris en compte les éléments suivants :

  • Des justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés ;
  • Informations et données relatives au suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
  • Evaluations spécifiques, organisées par l’organisme de la formation, en cours ou en fin de formation. 

Article D6353-4

Créé par DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1

L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
Pour établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte :
1° Les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1 ;
2° Les informations et données relatives au suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
3° Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation. 

  

Extrait du décret n° 2014-935 du 20 août 2014

Article 1

Au chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, après l'article R. 6353-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 6353-3. - Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1, comprennent notamment :
« 1° Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;
« 2° Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
« 3° Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.
« Art. D. 6353-4. - L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
« Pour établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte :
« 1° Les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1 ;
« 2° Les informations et données relatives au suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
« 3° Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation. » 

  

Références

Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance, JO du 22 août 2014

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014