Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous avons évoqué récemment les modifications apportées par le décret n° 2014-953 du 20 août 2014, publié au JO du 23 août 2014, notamment le plafonnement des IJSS en cas d’accident du travail.
Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux nombreux changements qu’entraîne ce décret, aujourd’hui nous abordons le cas particulier du plafonnement des salaires déclarés sur l’attestation de salaire.
Arrêt maladie : le régime actuel
Un plafonnement selon le SMIC mensuel de chaque mois de salaire
Actuellement, les salaires pris en compte par la sécurité sociale, permettant de déterminer les IJSS, sont plafonnés comme suit :
- Chaque mois de salaire est plafonné à hauteur de 1,8 SMIC ;
- La valeur de ce plafond est envisagée pour chaque paie prise en compte, sur un SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale du travail et selon la valeur du SMIC horaire en vigueur pour chaque mois.
Article R323-4
Modifié par Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
(…) Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
NOTA :
Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.
Exemple chiffré
Un salarié rémunéré sur la base d’un salaire brut de 2.800 € est en arrêt de travail du 3 au 14 mars 2014, nous supposerons qu’il s’agit de l’arrêt de travail initial.
L’entreprise renseigne l’attestation de salaire en indiquant les salaires des mois de décembre 2013, janvier et février 2014 comme suit :
Mois | Salaires déclarés |
---|---|
Décembre 2013 | 2.800 € |
Janvier 2014 | 2.800 € |
Février 2014 | 2.800 € |
La sécurité sociale prend en compte ces 3 mois de rémunérations, en plafonnant chacun d’eux à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale et selon la valeur du SMIC horaire en vigueur pour chacun de ces mois.
Nous obtenons alors les calculs suivants :
Mois | Salaires déclarés | Calcul plafond de 1,8 fois le SMIC | Salaires plafonnés retenus |
---|---|---|---|
Décembre 2013 | 2.800 € | 1,8 * (35*52/12)*9,43 €= 2.574,40 € | 2.574,40 € |
Janvier 2014 | 2.800 € | 1,8 * (35*52/12)*9,53 €= 2.601,68 € | 2.601,68 € |
Février 2014 | 2.800 € | 1,8 * (35*52/12)*9,53 €= 2.601,68 € | 2.601,68 € |
- Les IJSS brutes sont alors de ((2.574,40 €+ 2.601,68€+2.601,68€)/91,25)*50% = 42,62 €
Arrêt maladie : le nouveau régime au 1er janvier 2015
Un plafonnement selon un seul SMIC mensuel en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail
Les règles de plafonnement sont modifiées comme suit :
Actuellement, les salaires pris en compte par la sécurité sociale, permettant de déterminer les IJSS, sont plafonnés comme suit :
- Chaque mois de salaire est plafonné à hauteur de 1,8 SMIC ;
- La valeur de ce plafond est celui qui est en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.
L’article R 323-4 est modifié en conséquence, voilà sa version à venir au 1er janvier 2015 :
Article R323-4
Modifié par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
(…) Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Exemple chiffré
Dans un souci de simplification, nous envisageons le même contexte, soit celle d’un salarié rémunéré sur la base d’un salaire brut de 2.800 € et en arrêt de travail du 3 au 14 mars 2014.
L’entreprise renseigne l’attestation de salaire en indiquant les salaires des mois de décembre 2013, janvier et février 2014 comme suit :
Mois | Salaires déclarés |
---|---|
Décembre 2013 | 2.800 € |
Janvier 2014 | 2.800 € |
Février 2014 | 2.800 € |
La sécurité sociale prend en compte ces 3 mois de rémunérations, en plafonnant chacun d’eux à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale et selon la valeur du SMIC horaire en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.
Nous obtenons alors les calculs suivants :
Mois | Salaires déclarés | Calcul plafond de 1,8 fois le SMIC | Salaires plafonnés retenus |
---|---|---|---|
Décembre 2013 | 2.800 € | 1,8 * (35*52/12)*9,53 €= 2.601,68 € | 2.601,68 € |
Janvier 2014 | 2.800 € | 1,8 * (35*52/12)*9,53 €= 2.601,68 € | 2.601,68 € |
Février 2014 | 2.800 € | 1,8 * (35*52/12)*9,53 €= 2.601,68 € | 2.601,68 € |
- Les IJSS brutes sont alors de ((2.601,68 €+2.601,68€+2.601,68€)/91,25)*50% = 42,77 €
Congé de maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant : le régime actuel
Chaque mois de salaire est retenu dans la limite du PMSS en vigueur pour chacun des 3 mois déclarés.
Ainsi lorsqu’une salariée est en congé de maternité en mars 2014, les salaires retenus sont :
- Février 2014 : dans la limite du PMSS 2014 ;
- Janvier 2014 : dans la limite du PMSS 2014 ;
- Décembre 2013 : dans la limite du PMSS 2013.
A l’instar du plafonnement que nous venons d’aborder pour la maladie, plusieurs valeurs de plafonnement peuvent ainsi intervenir.
Article R331-5
Modifié par Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…)
Congé de maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant : le nouveau régime au 1er janvier 2015
Désormais, chaque mois de salaire est retenu dans la limite du PMSS en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
Ainsi pour une salariée en congé de maternité en mars 2014, les salaires retenus seraient :
- Février 2014 : dans la limite du PMSS 2014 ;
- Janvier 2014 : dans la limite du PMSS 2014 ;
- Décembre 2013 : dans la limite du PMSS 2014.
Article R331-5
Modifié par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…)
Entrée en vigueur
Toutes les modifications que nous venons de décrire s’appliquent aux IJSS versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.
Selon nous, il convient de considérer que les IJSS concernant des arrêts de travail débutant avant le 1er janvier 2015 et se prolongeant au-delà seront calculées selon les règles en vigueur en 2014.
Les gestionnaires de paie risquent donc de connaitre 2 règles très différentes au début de l’année 2015 !
Extrait du décret n° 2014-953 du 20 août 2014
Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.
Référence
Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, JO du 23 août 2014