Le nouveau régime de la taxe d’apprentissage est précisé par décret

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Le nouveau régime de la taxe d’apprentissage est précisé par décret
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Un décret publié au JO du 30 août 2014 apporte des précisions importantes au nouveau régime de la taxe d’apprentissage, faisant suite à la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (loi n°2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6 mars 2014). 

Une nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage

Avant d’aborder les différents points abordés par le décret précité, rappelons la nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage, applicables aux salaires versés en 2014 et confirmée par l’article L 6241-2 du code du travail modifié par la loi de finances rectificative pour 2014. 

La taxe d’apprentissage se répartit désormais en 3 parties comme suit :

  • La « fraction régionale pour l’apprentissage » qui représente 51% de la taxe d’apprentissage, à verser obligatoirement au Trésor public par l’intermédiaire des OCTA avant le 30 avril de l’année concernée ;
  • Le quota, à destination des CFA représente 26% du montant global de la taxe d'apprentissage ;
  • La partie « hors quota » ou « barème » est  fixée à 23% de la taxe et destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. 

Compte tenu de l’entrée en vigueur de cette nouvelle répartition, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu’au 8 août 2014 (date de publication de la de finances rectificative pour 2014) sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses. 

Article L6241-2

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8 

I.- Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. (…)

II.- Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.

Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.

III.- Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.

NOTA : 

Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. 

Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses

Rappelons que le projet de loi de finances rectificative pour 2014, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2014 avait prévu une répartition différente (56% pour la fraction régionale et 21% pour la partie quota), nous avions consacré une actualité à ce sujet, que vous vous pouvez retrouver en cliquant ici

Modalités d’affectation de la taxe d’apprentissage au titre du « hors quota »

Le décret n° 2014-985 du 29 août 2014, publié au JO du 30, confirme la nouvelle répartition des dépenses libératoires, plus précisément sur les formations qui sont financées par la partie « hors quota » de la taxe d’apprentissage. 

Ces dépenses « libératoires » viennent en déduction de la taxe d’apprentissage due, une fois que l’entreprise a acquitté la partie « fraction régionale » et la partie « quota » (soit 51%+26% de la taxe). 

Nouvelle répartition des niveaux de formation 

La répartition avant publication du décret était la suivante :

  • Catégorie A : niveau IV et V ;
  • Catégorie B : niveau II et III ;
  • Catégorie C : niveau I. 

La nouvelle répartition est désormais la suivante :

  • Catégorie A : niveau III, IV et V ;
  • Catégorie B : niveau I et II. 

Nouveaux pourcentages 

Avant publication du décret 2014-985, les pourcentages affectés aux niveaux de formation étaient les suivants

  • Catégorie A : 40%;
  • Catégorie B : 40%;
  • Catégorie C : 20%. 

La nouvelle répartition est désormais la suivante :

  • Catégorie A : 65%;
  • Catégorie B : 35%.

De façon synthétique, nous avons donc la situation suivante 

Conditions en vigueur avant publication du décret

Nouvelles conditions

Niveaux des formations

% d’affectation

Niveaux des formations

% d’affectation

Catégorie A : niveau IV et V

40%

Catégorie A : niveau III, IV et V 

65%

Catégorie B : niveau II et III

40%

Catégorie B : niveau I et II

35%

Catégorie C : niveau I

20%

Article R6241-22

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 6

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux I et II.

Article R6241-23

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 7

Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R. 6241-22, sont les suivants :
1° Catégorie A : 65 % ;
2° Catégorie B : 35 %.

Article R6241-24

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 8
Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent.

Extrait du décret n°2014-985


Art. 6. – L’article R.6241-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 6241-22. – Sous réserve d’avoir satisfait aux dispositions des articles L.6241-2 et L.6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1o de l’article L.6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis: «1o Catégorie A: niveaux III, IV et V; «2o Catégorie B: niveaux I et II.»

Art. 7. – L’article R.6241-23 du même code est ainsi modifié: 1o Au 1o, le taux: «40 %» est remplacé par le taux: «65 %»; 2o Au 2o, le taux: «40 %» est remplacé par le taux: «35 %»; 3o Le 3o est abrogé.

Dispense de répartition par niveau 

Les entreprises, dont la taxe d’apprentissage n’excède pas 415 €, sont dispensées de l’obligation de respecter la répartition par niveau de formation mais sous réserve d’avoir effectués les versements suffisants au titre de la partie « fraction régionale » et la partie « quota ».

Article R6241-25

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.

Extrait du décret n°2014-985

Art.9 (…)

« Art. R. 6241-25. – Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage sont, sous réserve d’avoir satisfait aux dispositions des articles L.6241-2 et L.6241-8, dispensés de l’obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l’article R.6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n’excède pas 415 euros.

Limitation de la fraction « quota »

Le même décret précise que le total des dépenses affectées aux établissements, organismes et services d’insertion (prévus à l’article L 6241-10 que nous reproduisons plus bas) ne doivent pas dépasser 26% du montant de la taxe d’apprentissage, après acquittement de la partie « fraction régionale pour l’apprentissage ». 

Article R6241-26

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9

Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2. 

Article L6241-10

Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V)

Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :

1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;

3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;

6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8.

Références

 Décret no 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage, JO du 30 août 2014

LOI no 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, JO du 9 août 2014

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014