Rupture conventionnelle et transaction : le ministère du Travail confirme l’arrêt de la Cour de cassation

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Rupture conventionnelle

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Dans une précédente actualité nommée « Rupture conventionnelle et transaction peuvent-elles faire bon ménage ? » (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), nous vous informions d’un arrêt de la Cour de cassation fixant certaines règles en matière de transaction conclue après une rupture conventionnelle. 

Cette fois, nous vous proposons de prendre connaissance de la position du Ministère du Travail sur la possibilité de conclure une transaction après conclusion d’une rupture conventionnelle.

La question posée

Mme Marianne Dubois, parlementaire du groupe UMP,  attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur un arrêt du 26 mars 2014 dans lequel la Cour de cassation vient de rendre plus complexe la conclusion d'une transaction financière après une rupture conventionnelle. 

Elle souhaite donc que le Ministère du Travail précise sa position sur le dispositif de la rupture conventionnelle, et plus précisément sur la possibilité ou non de conclure une transaction par la suite. 

Pourtant, ce mode de séparation à l'amiable a connu un relèvement des prélèvements en 2013, et par le biais de la nouvelle convention d'assurance-chômage, dès juillet, les personnes ayant signé une rupture connaîtront jusqu'à six mois de délai de carence pour percevoir leurs allocations. Elle lui demande donc de lui préciser sa position sur le dispositif de la rupture conventionnelle. 

Texte de la question

Mme Marianne Dubois attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur un arrêt du 26 mars 2014 dans lequel la Cour de cassation vient de rendre plus complexe la conclusion d'une transaction financière après une rupture conventionnelle. Pourtant, ce mode de séparation à l'amiable a connu un relèvement des prélèvements en 2013, et par le biais de la nouvelle convention d'assurance-chômage, dès juillet, les personnes ayant signé une rupture connaîtront jusqu'à six mois de délai de carence pour percevoir leurs allocations. Elle lui demande donc de lui préciser sa position sur le dispositif de la rupture conventionnelle.

 

La réponse du Ministère du Travail 

La rupture conventionnelle nécessite le consentement des 2 parties 

Dans un premier temps, le Ministère tient à rappeler que ce mode de rupture, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, repose sur un principe majeur et en constitue la condition essentielle de validité de cette rupture : celui de la liberté de consentement des 2 parties concernées, l’employeur et le salarié.

La transaction : mettre fin à un litige 

La transaction obéit de son côté à certaines règles :

  • Elle a pour objectif de mettre fin à un litige en échange de concessions réciproques ;
  • Et elle ne peut valablement intervenir qu'après la rupture du contrat (licenciement, démission ou rupture conventionnelle).

En d’autres termes, la transaction suppose l'existence d'un différend susceptible de conduire à un contentieux devant le juge.

Si le litige lié à la transaction est liée à la rupture conventionnelle 

Rappelant l’arrêt de la Cour de cassation du 26/03/2014, le Ministère considère que la transaction dont l'objet serait de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle, ne peut intervenir sans remettre directement en cause l'accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même. 

Les dernières évolutions ne remettent pas en cause la rupture conventionnelle 

Enfin, reprenant les termes de la question posée, le Ministère tient à indiquer que les dernières évolutions (forfait social sur l’indemnité de rupture, augmentation de la carence spécifique Pôle emploi) ne remettent nullement en cause la rupture conventionnelle mais visent simplement à mieux encadrer l’usage de ce mode de rupture. 

Texte de la réponse :

Ce mode de rupture, issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 repris sur ce point par l'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, permet à un employeur et à un salarié de rompre, d'un commun accord, le contrat à durée indéterminée (CDI) qui les lie. La liberté de consentement des parties est ainsi la condition essentielle de validité de cette rupture. De son côté, une transaction, accord par lequel l'employeur et le salarié décident de mettre fin à un litige en échange de concessions réciproques, ne peut valablement intervenir qu'après la rupture du contrat (licenciement, démission ou rupture conventionnelle). Surtout, elle suppose l'existence d'un différend susceptible de conduire à un contentieux devant le juge. De ce fait, une transaction dont l'objet serait justement de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle, ne peut intervenir sans remettre directement en cause l'accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même. C'est ce que vient de confirmer la cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2014. Rupture conventionnelle et transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont des objets distincts. La rupture conventionnelle s'est imposée depuis 2008, par sa souplesse, comme le troisième motif de sortie de CDI (plus de 16 % des cas). Cette part est stable depuis 2012. Ni la modification, au 1er janvier 2013, des prélèvements sociaux dus par les employeurs sur les indemnités de rupture, ni l'augmentation, dans le cadre de la nouvelle convention d'assurance-chômage, du délai de carence pour percevoir les allocations n'ont pour objet de remettre en cause ce mode de rupture. Ces deux mesures, qui n'ont d'effet qu'au-delà d'un certain montant d'indemnité, visent seulement à mieux encadrer l'usage de ce dispositif.

  

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 mars 2014 N° de pourvoi: 12-21136

Question n° :55914 de Mme Marianne Dubois (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret)

Question écrite

Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social

Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > travail Tête d'analyse > contrats de travail Analyse > rupture conventionnelle

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4009

Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7472

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