DSN : premier coup d’envoi fixé au mois de mai 2015

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Cotisations sociales

DSN : premier coup d’envoi fixé au mois de mai 2015
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Un décret, publié au JO de ce jour, fixe les seuils de l’obligation anticipée d’effectuer la DSN.

Le coup d’envoi est fixé au mois de mai 2015, sont donc ainsi concernées les paies effectuées à partir du 1er avril 2015 pour certaines entreprises. 

DSN : le calendrier

Selon la loi du 22 mars 2012 

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, publiée au JO du 23 mars 2012, prévoit dans son article 35 la mise en place de la DSN. 

La loi fixe alors le calendrier suivant :

  • 1er janvier 2013 : début de la phase de « volontariat » pendant laquelle les entreprises qui le souhaitent peuvent débuter la mise en route de la DSN ;
  • 1er janvier 2016 : généralisation de la DSN, qui devient alors obligatoire pour l’ensemble des entreprises. 

Extrait de la loi :

Article 35
I. ? A. ? A l'intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».
B. ? L'article L. 133-5-3 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 133-5-3. - I. ? Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l'Etat.
« II. ? L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.
« III. ? Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
C. ? Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2013.
II. ? A compter du 1er janvier 2016, l'article L. 133-5-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. ? La déclaration sociale nominative se substitue à l'ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-3, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu'à la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de l'emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu'à toute autre déclaration portant sur les mêmes données.
« Est nulle de plein droit toute demande par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou d'informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative, même si elle est présentée à un autre titre.
« III. ? Les modalités d'application du présent article ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »



Selon la loi du 8 août 2014 

Afin de sécuriser l’échéance de généralisation du 1er janvier 2016 et d'éviter le basculement tardif d'un trop grand nombre d'entreprises, l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit un palier intermédiaire de déploiement de la DSN dès 2015 pour les plus grandes entreprises, qui doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2015. 

Cette date doit être fixée par décret, ce qui est chose faite désormais. 

Extrait de la loi :

Article 27
I. ? Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l'accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l'obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.
II. ? A. ? Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-5.-I. ? Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Les seuils au-delà desquels ces formalités s'imposent sont fixés par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.
« II. ? La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;
3° La section 2 bis du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-6-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2.-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s'imposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d'affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. » ;
4° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-5 » ;
5° A l'article L. 722-5, les références : « des sections 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « de la section 4 » et la référence : « de l'article L. 374-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 ».
B. ? L'article L. 1221-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-12-1.-Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique :
« 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;
« 2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité, fixée par décret, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante. »
C. ? L'article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. ? A. ? Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle est majorée d'un montant fixé par décret. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette déduction n'est cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».
B. ? Au dernier alinéa de l'article L. 133-8 du même code, les mots : « une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de ».
C. ? A la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 243-1-2 du même code, les mots : « salaire ou l'attestation d'emploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à l'article L. 133-8 ».
D. ? Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1271-3, les mots : « une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1271-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, » ;
b) A la même phrase, après le mot : « indemnité », il est inséré le mot : « compensatrice » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. » ;
3° A la fin de l'article L. 1522-1, les mots : « lorsque celui-ci a la nature d'un titre spécial de paiement » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 1522-4 est supprimé.

  

DSN : la date d’obligation et les seuils sont fixés

Date d’obligation anticipée

L’article 4 du décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 précise que l’obligation s’appliquera aux paies effectuées à compter du 1er avril 2015.

Les entreprises concernées devront donc transmettre obligatoirement la DSN à partir du 5 mai 2015 (lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement)  ou du 15 mai 2015 (dans les autres cas).

Extrait du décret : 


Article 4
Le présent décret s'applique aux paies effectuées à compter du 1er avril 2015.

Qui est concerné ?

C’est le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2013 qui fixe l’obligation de souscrire à la DSN de façon anticipée.

Sont ainsi fixés les seuils suivants :

  • 2 millions d’euros et plus pour les employeurs qui effectuent eux-mêmes les déclarations sociales ;
  • 1 million d’euros pour les employeurs qui ont recours à un tiers déclarant, dés lors que ce dernier déclare pour l’ensemble de son portefeuille un montant de 10 millions d’euros. 

Extrait du décret :

Article 1
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuent à titre obligatoire la déclaration prévue au même article lorsqu'ils sont redevables, auprès des organismes définis au II de l'article R. 133-13 du même code, de cotisations et contributions sociales au titre de l'année civile 2013 :
1° Soit d'un montant égal ou supérieur à 2 millions d'euros ;
2° Soit d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros, lorsqu'ils ont recours à un tiers déclarant et que la somme totale des cotisations et contributions sociales déclarées par ce tiers au titre de l'année civile 2013 pour le compte de l'ensemble de ses clients est égale ou supérieure à 10 millions d'euros.

Appréciation des seuils 

L’article 2 du décret précise que les seuils précités sont appréciés de la façon suivante :

  • Sont pris en compte tous les prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, sans toutefois tenir compte des majorations et pénalités. 

Extrait du décret :

Article 2
Les seuils de cotisations et contributions sociales définis aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.

  

Pénalité 

L’article 3 du décret indique qu’il est appliqué une pénalité en cas de : 

  • Défaut de production de la DSN ;
  • Omission de salariés ;
  • Inexactitude des rémunérations déclarées. 

Cette pénalité, fixée par les articles R 133-14 et R 243-16 est calculée comme suit : 

  • Défaut de production dans les délais prescrits, inexactitude des informations, omission de salariés : 7,50 € par salarié ;
  • Le total des pénalités ne peut excéder 750€ par bordereau pour les entreprises comptant moins de 2.000 salariés et 10.000 € pour les autres ;
  • Si le retard excède 1 mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Extrait du décret:

Article 3
Lorsque les déclarations ont été effectuées selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, il est appliqué la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, cette pénalité ne peut être supérieure, par entreprise et par mois, à 10 000 euros si l'entreprise emploie au moins deux mille salariés et à 750 euros si elle emploie un nombre inférieur de salariés. 

  

Article R133-14

Modifié par Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 1

I.-La déclaration sociale nominative relative aux rémunérations versées au cours d'un mois est adressée au plus tard :

1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement ;

2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.

La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.

Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.

III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.

Article R243-16

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 7, 5 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 7, 5 euros est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.

Références

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, JO du 23 mars 2012 

Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, JO du 24 décembre 2014

Décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l'obligation anticipée d'effectuer la déclaration sociale nominative, JO du 26 septembre 2014