Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article consacré à l’entretien obligatoire en cas de rupture conventionnelle, le nombre de conventions de rupture ne cesse de progresser.
Nous poursuivons donc notre série d’articles consacrés à ce mode de rupture, et abordons cette fois les différents délais à respecter lorsqu’une rupture conventionnelle est envisager.
Le délai de rétractation
Point de départ
Le délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures.
Article L1237-13
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Exemples :
- Une convention de rupture est signée par les 2 parties le 1/08 ;
- Le délai commence le 2 pour se terminer le 16/08 à 24h.
Forme de la rétractation
Il n’existe pas de forme légale concernant la rétractation.
Toutefois, le Code du travail évoque qu’elle soit exprimée au moyen d’une lettre, que l’on peut conseiller d’adresser en recommandée avec avis de réception.
Article L1237-13
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
(…)
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Un arrêt de la Cour d’appel de Bourges a admis que la rétractation soit exercée par mail.
Arrêt Cour d’appel de Bourges 16/09/2011 arrêt 10/01735
Effet de la rétractation
La rétractation a pour conséquence de continuer les relations contractuelles dans les termes antérieurs.
Le délai d’instruction de la DIRECCTE
Envoi de la convention de rupture
À l’issue du délai de rétractation, l’employeur, ou le salarié, adresse la demande d’homologation à la DIRECCTE.
L’envoi se fait, au plus tôt, le lendemain de la fin du délai de rétractation.
Article L1237-14
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
Exemple :
- Une convention de rupture est signée le 5/03 ;
- Le délai de rétractation débute le 6 pour se terminer le 20/03 à 24h ;
- L’envoi de la convention de rupture à la DIRECCTE peut se faire à compter du 21/03.
Effet d’un envoi trop tôt
Notons que si l’envoi se fait avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires, la rupture conventionnelle est déclarée nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt Cour d’appel de Lyon 26/08/2011 arrêt 11/00551
Envoi ou dépôt
Le dépôt peut se faire à la DIRECCTE directement, même s’il est conseillé de faire un envoi par lettre recommandée avec avis de réception selon la circulaire DGT 2008-11 du 22/07/2008.
Accusé de réception
Dans un premier temps, la DIRECCTE adresse à l’employeur (ou au salarié) un accusé de réception de la demande d’homologation reçue.
Circulaire DGT 2008-11 du 22/07/2008
Si la demande d’homologation est faite par les deux parties, le délai d’instruction démarre à compter du jour de l’arrivée de la demande parvenue en premier.
Circulaire DGT 2008-11 du 22/07/2008
15 jours ouvrables
Les services de la DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer à compter de la réception de la demande d’homologation.
Article L1237-14
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Les dimanches et jours légaux habituellement chômés à la DIRECCTE (pas ceux de l’entreprise donc) sont ignorés.
L’instruction de la DIRECCTE
Lors de son contrôle, la DIRECCTE s’assure du respect des conditions de forme et de fond de la procédure conventionnelle.
Ainsi elle veille :
- A ce que le consentement des parties a été libre ;
- Au respect de la valeur de l’indemnité de rupture ;
- Au respect des délais (rétractation et date de rupture envisagée).
En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée.
En matière de contentieux, le conseil de prud’hommes est en principe compétent.
Le délai de recours est de 12 mois à compter de la date d’homologation de la demande, ou à compter de l’issue des 15 jours en cas de rejet d’homologation de la convention de rupture.
Article L1237-14
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
(…)
Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.