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Les services de l’UNEDIC diffusent une circulaire visant à détailler la nouvelle convention chômage du 14 mai 2014.
Ce document conséquent (277 pages) contient de nombreuses informations importantes.
Nous débutons aujourd’hui une série d’articles, qui auront pour objectif de vous informer sur le nouveau régime et les précisions qui sont apportées.
Le présent article aborde le cas particulier du salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail, et la position de l’UNEDIC à ce sujet.
Prise d’acte : rappels des principes fondamentaux
Ce mode de rupture est à la seule initiative du salarié sous contrat CDI.
En l’occurrence, le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail, reproche à son employeur des manquements à ses obligations, rendant ainsi impossible la poursuite des relations contractuelles.
Si la prise d’acte est reconnue justifiée par le Conseil de prud’hommes, que le salarié saisit habituellement, elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A contrario, si les griefs invoqués ne sont pas fondés, la prise d’acte produira alors les effets d’une démission.
La prise d’acte dans le code du travail
Depuis la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014, JO du 2 juillet 2014, la prise d’acte est désormais reconnue au sein du code du travail (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici).
Lire aussi : La prise d'acte entre dans le code du travail Actualité
Au JO de ce jour est publiée la loi confirmant l’entrée dans le code du travail de la « prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié ». Nous ...
Ainsi, l’article L 1451-1 du code du travail indique qu’en cas de rupture du contrat de travail par le salarié et de saisine du Conseil de prud’hommes :
- L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ;
- La phase préalable dite de « conciliation » s’en trouve supprimée selon nous.
Article L1451-1
Créé par LOI n°2014-743 du 1er juillet 2014 - art. unique
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Indemnisation chômage
Prise d’acte ≠ privation involontaire d’emploi
En préambule, la circulaire UNEDIC confirme que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne constitue par l’un des cas de privation involontaire d'emploi mentionnés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Prise d’acte justifiée
Si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés, la prise d’acte produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait, la prise d’acte sera alors reconnue comme un cas de privation d’emploi involontaire, ouvrant droit à l’indemnisation chômage dans les conditions prévues en cas de licenciement ou rupture conventionnelle.
Les faits invoqués justifieraient une démission légitime
Précision importante selon nous, lorsque les griefs invoqués par le salarié motiveraient une démission légitime (donc 1 des 14 cas reconnus comme le non-paiement des salaires, voir notre article à ce sujet), une prise en charge par l’assurance chômage peut alors intervenir.
Lire aussi : Connaissez-vous les démissions « légitimes » ? Actualité
Il existe 14 cas de démissions considérées comme légitimes et pour lesquelles les services de Pôle emploi considèrent que le salarié a été privé involontairement de son emploi. Pour chacun ...
Examen de la situation après 121 jours
La circulaire de l’UNEDIC conclut en rappelant que le paragraphe 1er de l'accord d'application n° 12 du 14 mai 2014 a vocation à s'appliquer.
Ainsi, après 121 jours non indemnisés par l’assurance chômage, la situation du salarié peut être examinée, à sa demande, par l'Instance Paritaire Régionale (IPR) en vue d'une prise en charge au titre de l’ARE à compter du 122ème jour.
Extrait circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014
Cas particulier de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne constitue pas l'un des cas de privation involontaire d'emploi mentionnés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ou au contraire d'une démission si les faits invoqués ne la justifiaient pas. Cette appréciation relève de la compétence exclusive du juge qui, en présence d'une prise d'acte, devra rechercher à qui est imputable la rupture. Une procédure contentieuse accélérée a été prévue dans ce cas :
lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine (C. trav., art. L. 1451-1).
En cas de prise d'acte par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, il est cependant nécessaire d'attendre la décision judiciaire qualifiant la rupture (effets d'un licenciement ou au contraire d'une démission) avant de pouvoir déterminer si le chômage consécutif à celle-ci est involontaire ou non.
Toutefois, au vu des circonstances et éléments du dossier, une prise en charge par l’assurance chômage peut intervenir lorsque les faits invoqués par le demandeur d'emploi sont ceux qui motiveraient une démission légitime au sens de l'accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 (plus particulièrement : démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires
(Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 1er) ; démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 2) ).
Par ailleurs, le § 1er de l'accord d'application n° 12 du 14 mai 2014 a vocation à s'appliquer : après 121 jours non indemnisés par l’assurance chômage, la situation du salarié peut être examinée, à sa demande, par l'Instance Paritaire Régionale (IPR) en vue d'une prise en charge au titre de l’ARE à compter du 122e jour (…).
Références
Loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, JO du 2 juillet 2014
Extrait circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014