Rupture conventionnelle…bien compter les jours !

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Rupture conventionnelle

Rupture conventionnelle…bien compter les jours !
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Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un jugement récent de la Cour d’appel de Lyon apporte un éclairage important sur le délai de rétraction à respecter en cas de rupture conventionnelle. 

Définition de la rupture conventionnelle

Instaurée par la loi LMMT (Loi de Modernisation du Marché du Travail du 25/06/2008 numéro 2008-596, publiée au JO du 26/06/2008), ce mode de rupture du contrat de travail requiert l’accord des deux parties. 

Ce mode de rupture concerne les contrats CDI.

Elle ne peut pas être utilisée pour :

  • Des contrats CDD ;
  • Des contrats d’apprentissage ;
  • Des salariés victimes d’accident du travail, maladie professionnelle ;
  • Des salariées en congé de maternité. 

Ce mode de rupture implique la rédaction d’une convention et respecte les différentes étapes suivantes : 

  1. Entretiens entre les 2 parties (salarié et employeur) ;
  2. Conclusion d’une convention pour laquelle un délai de rétractation de 15 jours calendaires doit être respecté ;
  3. Une homologation par les services de DIRECCTE dans un délai de 15 jours ouvrables. 

L’affaire jugée par la Cour d’appel

Le contexte 

Dans cette affaire, une rupture conventionnelle est signée le 17 novembre et adressée à l’administration le 2 décembre. 

DIRECCTE en accuse réception le 3 décembre et indique que, sauf décision contraire, cette rupture sera homologuée le 21 décembre à 24 heures. 

L’employeur s’aperçoit qu’une erreur a été commise dans le décompte du délai de rétraction de 15 jours calendaires.

Ce délai expire le 2 décembre et non le 1er

Explications : 

La convention est signée le 17 novembre.

Le délai de rétraction débute le lendemain de la signature de la convention et s’achève le 15ème jour à minuit. 

Circulaire  DGT 2008-11 du 2 juillet 2008 

Pour novembre, nous avons donc du 18 au 30 novembre : 13 jours

Le délai se termine ainsi le 2 décembre à minuit. 

2ème envoi 

La convention est à nouveau envoyée le 9 décembre.

L’administration en accuse réception le 11, l’homologation sera réputée acquise le 29 décembre. 

Rétractation du salarié 

Mais le salarié se rétracte le 29 décembre par lettre recommandée. 

Hors délai  

Par lettre du 23 mars 2011, le contrôleur du travail considère que la rupture conventionnelle a été homologuée le 21 décembre et que la rétractation du salarié est intervenue hors délai. 

Saisine du Conseil de prud’hommes 

Le salarié demande la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d'homologation. 

La décision de la Cour d’appel

La cour d'appel donne raison au salarié.

La demande d’homologation adressée le 1er décembre n’a pas respecté le délai de 15 jours calendaires.

La seconde demande était antidatée, la rendant irrégulière.

La rupture du contrat est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse !

La demande d'homologation de la rupture conventionnelle signée par les parties le 17 novembre

2009 mentionnait que le délai de rétractation de 15 jours expirait le 1er décembre 2009.

Cette demande a été adressée le 2 décembre 2009 à l'administration qui en a accusé réception le 3

décembre en indiquant que, sauf décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le

21 décembre 2009 à 24 heures.

Le délai de rétractation expirant en fait le 2 décembre, les parties ont signé une seconde demande

d'homologation datée du 17 novembre 2009 rectifiant l'erreur

Celle-ci a été adressée le 9 décembre à l'administration qui en a accusé réception le 11 décembre

2009 en indiquant que, sauf décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le 29

décembre 2009 à 24 heures.

 juger la rupture conventionnelle établie le 17 novembre 2009 nulle et ainsi qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

Références  

COUR D'APPEL LYON ARRET DU 26 AOUT 2011  AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE  R.G : 11/00551  

Que faire alors ?

Si l’une de deux parties s’aperçoit que le délai de rétraction n’est pas conforme, il est plus que recommandé (en tenant compte du jugement présent) de conclure purement et simplement une nouvelle convention en respectant cette fois le délai de rétraction !