Indemnité forfaitaire de conciliation et calcul du délai spécifique

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Indemnité forfaitaire de conciliation et calcul du délai spécifique
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux dispositions confirmées par les services de l’UNEDIC au travers de la circulaire du 30 septembre 2014.

Nous abordons cette fois l’articulation entre l’indemnité forfaitaire de conciliation et le calcul du délai spécifique. 

Quelques rappels utiles

L’indemnité forfaitaire de conciliation 

En application de l’article L 1235-1 du code du travail, dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, les parties peuvent choisir d’y mettre un terme en contrepartie du versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié.

Rappelons que nous avons consacré un article à ce sujet, que vous pouvez consulter en cliquant ici.  

Article L1235-1

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié

  

Cette indemnité n’a pas pour objet de se substituer à :

  • L’indemnité de licenciement ;
  • L’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • L’indemnité compensatrice de préavis ;
  • D’éventuels rappels de salaires (pour des heures supplémentaires, complémentaires, etc.) ;
  • Une éventuelle contrepartie financière due au titre d’une clause de non-concurrence ;
  • Etc. 

Le barème en vigueur depuis le 8 août 2013: 

Ancienneté

Valeur indemnité forfaitaire

Inférieure à 2 ans

2 mois de salaire

Comprise entre 2 et moins de 8 ans

4 mois de salaire

Comprise entre 8 et moins de 15 ans

8 mois de salaire

Comprise entre 15 et 25 ans

10 mois de salaire

Au-delà de 25 ans

14 mois de salaire

  

Le différé spécifique d’indemnisation 

Depuis le 1er juillet 2014, un nouveau différé spécifique d’indemnisation (que l’on dénomme parfois « carence spécifique Pôle emploi ») est en vigueur.

Retrouvez notre article à ce sujet, en cliquant ici. 

Auparavant plafonné à 75 jours, ce nouveau différé spécifique est désormais plafonné à 180 jours et son calcul est modifié.

Le différé spécifique est calculé comme suit : 

  • Indemnités ou sommes « supra-légales »/ 90. 

Rappelons que le plafonnement reste toutefois fixé à 75 jours en cas de licenciement économique.

Ces nouvelles règles concernent tous les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat(ou le début de la procédure de licenciement économique) survient après le 30 juin 2014. 

Indemnité forfaitaire de conciliation et différé spécifique

2 situations sont envisagées par les services de l’UNEDIC.

 

L’indemnité forfaitaire de conciliation correspond aux montants prévus par le barème légal 

Lorsque l’indemnité forfaitaire de conciliation correspond aux montants prévus par le barème en vigueur depuis le 8 août 2013, elle est exclue de l’assiette de calcul du différé spécifique. 

Extrait circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014

L’indemnité forfaitaire de conciliation (C. trav., art. L. 1235-1 et D. 1235-21)

En cas de litige, lors de la phase de conciliation devant le Conseil de prud’hommes prévue par l’article L. 1411-1 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir, ou le bureau de conciliation proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié (C. trav., art. L. 1235-1).

Ce barème est le suivant (C. trav., art. D. 1235-21) :

• deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ;

• quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;

• huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;

• dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;

• quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.

Lorsque l’indemnité forfaitaire de conciliation correspond aux montants prévus par ce barème en fonction de l’ancienneté du salarié, elle est exclue de l’assiette de calcul du différé spécifique.

L’indemnité forfaitaire de conciliation excède le barème légal 

Dans ce cas, la fraction excédentaire est incluse dans l’assiette servant au calcul du différé spécifique.  

Extrait circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014

1.1.2.1.2. Indemnités ou sommes incluses dans l'assiette

Principe

Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions législatives, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique de l'article 21 § 2 du règlement général.

Il s'agit, d'une part, des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives, d'autre part, de la fraction des indemnités ou sommes versées au-delà des minima ou des maxima prévus par la loi. (…)

l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié ;

Référence

Extrait circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014