Nouvelle organisation du travail dans les HCR : les durées du travail

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Nouvelle organisation du travail dans les HCR : les durées du travail
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au nouvel aménagement du temps de travail dans le secteur HCR.

Notre article de ce jour aborde de nombreuses notions, comme le bilan au terme de la période de référence, mais également la durée du travail maximale.

Notre prochaine actualité traitera des heures supplémentaires et des dispositions en cas de départ/entrée en cours de période.

Bilan de la période de référence

Ce nouvel aménagement de la durée de travail, sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, suppose l’établissement d’un bilan :

  • Global communiqué aux IRP si l’entreprise en dispose ;
  • Individuel communiqué à chaque salarié, au terme de la période de référence. 

Le bilan individuel communiqué aux salariés individuellement, tiendra compte des dispositions de l’article 5 de l’avenant dans lequel sont confirmés les rythmes de travail applicables (voir notre partie « Variation du temps de travail »). 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

2-2 : Bilan de la période de référence

Un bilan global sera communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 5.

Durée du travail pendant la période de référence

Période de référence : 12 mois 

En cas de période de référence fixée sur l’année civile ou une période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1.607 heures. 

Période de référence : plusieurs semaines 

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail est égale au nombre de semaines multiplié par la durée légale.

Période de référence : plusieurs mois 

Si la période de référence correspond à plusieurs mois, la durée du travail est alors déterminée en multipliant le nombre de mois par 4,333 (nombre moyen de semaines par mois) et en appliquant un arrondi inférieur.

Présentation synthétique 

Toutes ces dispositions peuvent être résumées à l’aide du tableau suivant : 

Situations

Durée du travail

Période de référence= année civile ou 12 mois consécutifs

1.607 h

Période de référence= plusieurs semaines (exemple 4 semaines)

4*35h= 140 h

Période de référence= plusieurs mois (exemple 4 mois)

4*4,333*35h= 606h

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 3 Détermination de la durée du travail sur la période de référence

En vigueur non étendu

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1 607 H.

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.

Exemple : dans une entreprise saisonnière dont l'activité se déroule sur 4 mois, la durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois} x 35 heures hebdomadaires, arrondi au chiffre inférieur (606 heures pour 606.62). 

Durées maximales du travail

Durées maximales quotidiennes 

L’article 4 stipule que les durées maximales quotidiennes suivantes sont applicables : 

Catégories

Durées maximales journalières

Personnel administratif hors site d'exploitation

10h

Cuisinier

11h

Autre personnel

11h30

Veilleur de nuit

12h

Personnel de réception

12h

Durées maximales hebdomadaires 

D’autre part, les durées maximales hebdomadaires suivantes sont à prendre en considération : 

Catégories

Durées maximales

Durée maximale absolue

48h

Durée maximale relative (moyenne sur 12 semaines)

46h

Il n'est possible de déroger aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions légalement prévues par les articles L 3121-36 et R 3121-23 et suivants (par exemple une dérogation accordée par la DIRECCTE dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail).

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 4 Durées maximales de travail

En vigueur non étendu

II est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière :

Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures,

Cuisinier : 11 heures.

Autre personnel : 11 h 30.

Veilleur de nuit : 12 heures.

Personnel de réception : 12 heures.

Durées maximales hebdomadaires :

Moyenne sur12 semaines : 46 heures.

Absolue :48 heures.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L 3121-36 et R 3121-23 et suivants.

  

Variation du temps de travail

L’article 5 confirme plusieurs dispositions comme suit : 

  • Au sein de la période de référence, la durée hebdomadaire peut varier de 0 à 48h ;
  • L’employeur informe les salariés au moins 15j à l’avance sur les jours et les horaires travaillés.

En cas d’absence d’horaire collectif, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
  • Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ce document émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ;
  • Chaque mois, un relevé dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié, et précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence mais également les droits à repos compensateur éventuellement acquis. 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 5 Détermination des rythmes de travail

En vigueur non étendu

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant nº2 à la convention collective nationale en date du 5 février 2007, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l'article 6.

  

Changements horaires ou durée du travail

 

Les salariés doivent être avisés des changements de la durée et/ou des horaires de travail dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours.

Toutefois, ce délai peut être réduit dans le cadre de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques, surcroît d’activité déclenché par des absences imprévues de personnel, etc.). 

Octroi d’un repos compensateur 

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties, à savoir :

  • Octroi d’un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. 

Exemple :

  • Un salarié est avisé 5 jours à l'avance au lieu des 8 jours prévues par l’article 6 ;
  • Il effectue 10 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle ;
  • Il bénéficiera pour ces 10 heures d'un repos compensateur de 10 %, soit 1h. 

Ce repos compensateur doit :

  • Bénéficier au salarié au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né ;
  • Faire l’objet d’une indemnité compensatrice si le salarié n’en a pas fait l’usage avant la fin de son contrat. 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail 

Article 6 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail

En vigueur non étendu

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties. A défaut de contreparties définies au niveau de l'entreprise, la contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8 jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.

L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.

  

Référence

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail