Nouvel aménagement temps de travail dans les HCR : décompte des heures supplémentaires

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Nouvel aménagement temps de travail dans les HCR : décompte des heures supplémentaires
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Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles consacrés au nouvel aménagement du temps de travail dans le secteur HCR.

Sont notamment abordés le décompte des heures supplémentaires mais aussi la gestion des absences ou présence incomplète du salarié pendant la période de référence ainsi que le lissage de la rémunération.

Décompte des heures supplémentaires

L’article 7 de l’avenant du 29 septembre 2014 confirme que constituent des heures supplémentaires, les heures suivantes :

Période de référence égale à 12 mois 

Décompte et majoration des heures supplémentaires

Seuils au terme de la période de référence 

Durée moyenne  correspondante

Taux de majoration ou repos compensateur de remplacement

Heures effectuées entre 1.607 heures et 1.790 heures.

Au-delà de 35h/semaine et dans la limite de 39h/semaine.

10%

Heures effectuées entre 1.791 heures et 1.928 heures.

Au-delà de 39h/semaine et dans la limite de 42h/semaine.

20%

Heures effectuées entre 1.929 heures et 1.973 heures.

Au-delà de 42h/semaine et dans la limite de 43h/semaine.

25%

Heures effectuées au-delà de 1.973 heures.

Au-delà de 43h/semaine.

50%

Période de référence correspondant à plusieurs semaines ou mois 

Décompte et majoration des heures supplémentaires

Situation

Durée moyenne correspondante

Taux de majoration ou repos compensateur de remplacement

Heures effectuées en moyenne au-delà de la moyenne de 35h, calculée sur la période de référence.

Au-delà de 35h/semaine et dans la limite de 39h/semaine.

10%

Au-delà de 39h/semaine et dans la limite de 42h/semaine.

20%

Au-delà de 42h/semaine et dans la limite de 43h/semaine.

25%

Au-delà de 43h/semaine.

50%

Un exemple concret est proposé comme suit : 

  • Une période de référence de 4 mois est prise en compte dans une entreprise ;
  • La durée de travail de référence est alors de 606 heures (4 mois *4,333 semaines *35 heures) ;
  • Un salarié réalise un total de 696 heures de travail ;
  • Soit un total de 90 heures supplémentaires ;
  • Cette activité correspond à un rythme de travail moyen de 40,15h/semaine (696 heures/ (4 mois*4.333 semaines) ;
  • Doivent être ainsi majorées, au taux de 10%, 69,32 h (4 mois*4.333*(39h-35h) ;
  • Par la suite, sont majorées au taux de 20% la différence entre 90 heures supplémentaires et 69,32 heures majorées à 10%, soit 20,68 heures.  

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 7 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

En vigueur non étendu

Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

1 - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39em" heures) sont majorées de 10 %

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42émes heures)

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure)

- les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

2- les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence telle que définie à l'article 3 – 2ème alinéa

Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.

Ainsi, pour une période de référence de 4 mois, la durée du travail de référence est de 606 heures. Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 606 heures.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus au 1 du présent article, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.

Exemple : dans une entreprise dont le volume d'heures de base est de 606 (comme dans l'exemple ci-dessus), un salarié a accompli 696 heures, soit 90 heures supplémentaires majorées ou compensées comme suit :

- 69.32 heures majorées ou compensées de 10 % (4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures x 17.33 semaines travaillées) ;

- 20.68 heures majorées ou compensées à 20 %.

  

Lissage de la rémunération

C’est l’article 8 de l’avenant du 29 septembre 2014 qui donne les précisions importantes à ce sujet comme suit : 

Sauf en cas d'incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d'une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d'autre part, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :

  • Soit la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
  • Soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires. 

C’est au terme de la période de référence, qu’une éventuelle régularisation de la rémunération sera effectuée (sur la base du bilan prévu par l’avenant et déduction faite des heures supplémentaires éventuellement rémunérées en cours de période. 

En tout état de cause, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, soit 1.607 heures sur une période de référence de 12 mois ou 35h* nombre de semaines si la période de référence est d’une durée inférieure à 12 mois. 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 8 Lissage de la rémunération

En vigueur non étendu

Sauf en cas d'incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d'une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d'autre part, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :

- soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151.67 heures ;

- soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.

Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l'article 2 et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.

  

Absences et récupérations

Comme cela doit être le cas lors de la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, il convient de fixer les règles à appliquer en cas d’absences, départs ou entrées des salariés au cours de la période de référence.

Absence du salarié ne donnant pas  lieu à rémunération ou indemnisation 

La rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

Absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation 

L’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Régime de récupération des absences 

Est interdite la récupération :

  • Des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif ;
  • Les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles ;
  • Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail.

Autres cas permettant la récupération des absences 

  • Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. 

Entrée/sortie en cours de période

Plusieurs situations sont alors envisageables :  

Régularisations 

La rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période. 

Exemple concret :

  • Un salarié quitte l’entreprise au terme de 8 semaines de travail ;
  • L’entreprise doit alors décompter le temps de travail effectué en moyenne sur ces 8 semaines ;
  • Si la durée effectuée est supérieure à la durée légale et la rémunération lissée sur la base de 151,67h, des heures supplémentaires seront à constater ;
  • Si la durée effectuée est inférieure à la durée légale et la rémunération lissée sur la base de 151,67h, une régularisation des heures rémunérées et non effectuées sera effectuée sur le dernier bulletin de paie. 

Licenciement économique 

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. 

Exemple concret :

  • Un salarié quitte l’entreprise au terme de 3 mois de la période de référence ;
  • Sa rémunération lissée qui lui a été versée est de 3 mois * 151,67h= 455,01 h ;
  • Le salarié a effectué 400 heures de travail durant cette période ;
  • Aucune régularisation n’est effectuée, eu égard au caractère économique de son licenciement.

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 9 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

En vigueur non étendu

Lorsque la rémunération est lissée :

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer;

- Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant ;

- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L 3252-3 et de leurs textes d'application ;

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

- En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

  

Référence

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail