Allons-nous vers une réforme des parachutes dorés ?

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Parachutes dorés

Allons-nous vers une réforme des parachutes dorés ?
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme cela est le cas chaque année à cette période, le PLFSS pour 2015 est actuellement au cœur de l’actualité.

Un récent amendement, adopté en commission des finances, a retenu notre attention.

Il concerne le régime social des indemnités de rupture parfois désignées sous le terme de « parachutes dorés » ou « golden parachutes ».

Le présent article vous en dit plus. 

Rappel du régime actuel

Un régime applicable depuis le 1er septembre 2012  

Sont concernées toutes les indemnités de rupture dont la valeur est supérieure à 10 fois le PASS (soit 375.480 € en 2014).

On évoque parfois le terme de « parachutes dorés » ou « golden parachutes ». 

  • Régime fiscal 

Au niveau fiscal, les indemnités de rupture restent soumises, nonobstant le fait qu’elles excédent le seuil de 10 PASS, au régime de droit commun.  

  • Régime social 

Lorsque les indemnités excédent 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, elles sont alors intégralement soumises aux : 

  • Cotisations sociales;
  • Ainsi qu’aux cotisations CSG/CRDS. 

Régimes confirmés par le code de la Sécurité sociale 

  • Cotisations sociales (hors CSG/CRDS) 

Article L242-1

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (…)

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

NOTA : 

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 11 IV : Ces dispositions sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

  

  • CSG et CRDS 

Article L136-2

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26 (...)

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution : (…)

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; (…)

  

L’amendement adopté en commission des finances

L’amendement adopté en commission des finances, dont nous vous proposons un extrait ci-après, prévoit de modifier les articles L 136-2 et L 242-1 précités. 

Le seuil actuellement fixé à 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale serait porté à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 37.548 € en 2014). 

Extrait amendement

ASSEMBLÉE NATIONALE

10 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Adopté

AMENDEMENT N°CF18

présenté par

M. Philippe Vigier, M. de Courson et M. Jean-Christophe Lagarde

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« VII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le II de l'article L. 136-2 est ainsi modifié :

« a) À l’avant-dernière phrase du 5°, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au » ;

« b) Au 5° bis, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au » ;

« 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au ».

« VIII. – Le 1° du VII est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2014. Le 2° du VII est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2013. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à abaisser de dix fois à une fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale le seuil déclenchant l’assujettissement dès le premier euro des indemnités de rupture les plus élevées aux cotisations de sécurité sociale. 

  

Nos remarques

A la lecture de cet amendement, plusieurs remarques peuvent être faites :

Une application « rétroactive » ? 

Le premier point que nous souhaitons soulever porte sur l’application du nouveau régime souhaité.

L’amendement indique en effet les dates du « 1er janvier 2014 » ou du « 31 décembre 2013 ». 

Selon nos sources, et à la lecture des débats, il semble que deux erreurs se soient glissées.

En lieu et place du « 1er janvier 2014 », il conviendrait de comprendre « 1er janvier 2015 », de la même façon « à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2013 » serait en réalité « à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2014 ».

  

Une certaine incohérence 

Actuellement, les indemnités de rupture sont exclues de cotisations sociales, dans la limite de 2 fois le PASS.

Il y aurait donc une totale incohérence entre :

  • Un seuil de 2 PASS permettant d’exonérer les indemnités de rupture de cotisations sociales ;
  • Et un seuil de 1 fois le PASS, au-delà duquel s’appliquerait le régime des « parachutes dorés ». 

C’est donc une affaire à suivre, pour laquelle nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement sur notre site.  

Référence

Extrait amendement au PLFSS 2015, adopté en commission des finances, le 10 octobre 2014