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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au C3P, et abordons cette fois les cotisations patronales qui en découlent.
Certaines entreront en vigueur dès le 1er janvier 2015, d’autres en 2017, ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.
Les cotisations qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015
Ces cotisations dites « spécifiques » sont dues par les employeurs :
- Ayant exposé au moins 1 de leurs salariés à la pénibilité ;
- Et au titre des seuls salariés pour lesquels le seuil annuel d’exposition est dépassé.
Un taux de 0,1%
Le taux de 0,1% s’applique, au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.
Ce taux s’appliquera pour les années 2015 et 2016, et sera porté à 0,2% en 2017.
Un taux de 0,2%
Le taux de 0,2% s’applique, au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.
Ce taux s’appliquera pour les années 2015 et 2016, il sera porté à 0,4% en 2017.
Extrait du décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014:
« Sous-section 4
«Recettes du fonds(…)
« Art. D. 4162-55. – Le taux de la cotisation définie au 2o de l’article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à:
«1o 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2% à compter de l’année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d’exposition mentionnés à l’article L. 4162-2;
«2o 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l’année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d’exposition mentionnés à l’article L. 4162-2.
« Art. D. 4162-56. – Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les frais d’assiette et de recouvrement prélevés sur les cotisations mentionnées à l’article L. 4162-19 par les organismes chargés de leur recouvrement.»
Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
Paiement des cotisations
Ces cotisations peuvent être réglées aux services de l’URSSAF ou de la MSA, de la manière suivante :
- Au 31 janvier de l’année suivante (soit au 31 janvier 2016 au titre de l’année 2015) ;
- Au 15 février de l’année suivante (soit au 15 février 2016 au titre de l’année 2015) pour les employeurs de salariés agricoles ;
- Selon un rythme mensuel ou trimestriel, si l’entreprise décide d’appliquer en quelque sorte les « règles de droit commun » en matière de paiement des cotisations URSSAF.
Extrait du décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014:
Art. 2. – A la sous-section 4 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un article R. 4162-57 ainsi rédigé:
« Art. R. 4162-57. – Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l’article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l’article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date mentionnée au I de l’article R. 4162-1 ou, pour les employeurs de salariés agricoles, au plus tard le 15 février de l’année suivante.» (…)
« Art. R. 4162-1.-I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions.
« II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition.
« III.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur de travailleurs agricoles dont la durée du contrat de travail est celle définie aux I et II du présent article déclare dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 712-7 du code rural et de la pêche maritime si le salarié a été exposé, au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 du présent code, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à ces articles et transmet à sa caisse de mutualité sociale agricole les données relatives aux expositions des salariés concernés.
Les cotisations qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017
Cette cotisation, dite de « base » est due par les employeurs, au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du C3P.
Pour les années 2015 et 2016, le décret n° 2014-1157 confirme que le taux est nul.
En revanche, le taux est fixé à 0,01% à compter de l’année 2017.
Extrait du décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014:
« Sous-section 4
«Recettes du fonds
« Art. D. 4162-54. – Le taux de la cotisation définie au 1o de l’article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01% à compter de l’année 2017. (…)
Paiement des cotisations
Les règles de paiement de ces cotisations (mensuellement ou trimestriellement, ou 1 fois par an) n’ont pas encore été fixées.
Résumé synthétique
Afin de gérer au mieux ces nouvelles cotisations patronales, nous vous proposons le tableau suivant
Cotisation de base
Périodes de paie | Taux | Employeurs concernés |
---|---|---|
2015 | 0% | Ceux dont les salariés entrent dans le champ d’application du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P). |
2016 | 0% | |
2017 | 0,01% |
Cotisation spécifique
Périodes de paie | Taux | Employeurs concernés |
---|---|---|
2015 | 0,10% | Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus. |
0,20% | Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus. | |
2016 | 0,10% | Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus. |
0,20% | Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus. | |
2017 | 0,20% | Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus. |
0,40% | Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus. |
Références
Décret no 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014
Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014