A quoi servira concrètement le compte personnel de prévention de la pénibilité ?

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Pénibilité au travail

A quoi servira concrètement le compte personnel de prévention de la pénibilité ?
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous nous avons proposé plusieurs actualités consacrées au C3P dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015.

Le présent article présente en détails les différentes utilisations du C3P, à savoir un abondement du CPF ou un passage à temps partiel ou bien encore un départ anticipé à la retraite. 

C3P et formation professionnelle

C3P et CPF 

Lorsque le titulaire d’un C3P veut abonder son CPF, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d’heures qu’il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le C3P.

Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d’apprécier l’éligibilité de la formation. 

Ainsi les points inscrits au C3P mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du CPF. 

Extrait du décret :

« Sous-section 2 «Utilisation du compte pour la formation professionnelle

« Art. R. 4162-11. – Lorsque le titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1o du I de l’article L. 4162-4, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d’heures qu’il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d’apprécier l’éligibilité de la formation mentionnée à l’article L. 4162-4.

« Art. R. 4162-12. – Lorsque la formation demandée par le titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité correspond à l’une des formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 6323-16 ou lorsque la demande est reconnue éligible par l’organisme ou l’employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée remplir les conditions du 1o du I de l’article L. 4162-4.

« Art. R. 4162-13. – Lorsque la demande de formation est validée par l’organisme ou l’employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l’organisme ou l’employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l’article R. 4162-8.

 « Art. R. 4162-14. – Les points inscrits au compte personnel de prévention de la pénibilité mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail.

« Art. R. 4162-15. – Afin d’obtenir le versement mentionné à l’article R. 4162-16, le financeur d’une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte personnel de prévention de la pénibilité fournit à la caisse mentionnée au 1o de l’article R. 4162-8 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement.

«Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. R. 4162-16. – Sur la base de l’attestation mentionnée à l’article R. 4162-15, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l’étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d’une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte personnel de prévention de la pénibilité le montant correspondant au nombre d’heures de formation effectivement suivies par le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité dans le cadre de l’abondement.

« Art. R. 4162-17. – Le montant de l’heure de formation financée au titre du 1o de l’article R. 4162-4 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d’un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l’heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d’heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d’un nombre de points supplémentaires du compte personnel de prévention de la pénibilité. «

C3P et passage à temps partiel

Les points acquis sur le C3P permettent au salarié de bénéficier du maintien de sa rémunération en cas de passage à temps partiel.

Demande du salarié 

Lorsque le salarié souhaite utiliser les points acquis sur le C3p, il doit faire une demande auprès de son employeur et joint à celle-ci le relevé de points auquel il aura accédé en ligne. 

Limites 

Dans sa demande, le salarié précise sa demande de réduction du temps de travail, sans que le temps partiel ne puisse être :

  • Ni inférieur à 20% de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
  • Ni supérieur à 80% de cette même durée du travail en vigueur dans l’établissement. 

Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. 

Détermination du nombre de jours 

Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération est égal au produit suivant: 

  • (Nombre de points utilisés/ 10)* (45/ coefficient de réduction de la durée du travail). 

Complément de rémunération 

Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail, à la rémunération (y compris les primes, avantages en nature, indemnités soumises, etc.) qui serait versée par le salarié s’il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.

Remboursement à l’employeur 

L’employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général :

  • Une copie de l’avenant au contrat de travail ;
  • Ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément. 

Une fois ces éléments transmis à la caisse, celle-ci procède au remboursement à l’employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l’employeur au titre des jours concernés. 

Extrait du décret :

Sous-section 3 «Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

« Art. D. 4162-18. – Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues à l’article L. 3123-5, au premier alinéa de l’article L. 3123-6 et à l’article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l’article D. 3123-3. Il joint à l’appui de sa demande le justificatif mentionné à l’article R. 4162-7.

«Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement.

« Art. D. 4162-19. – Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

«Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2o du I de l’article L. 4162-4 est égal au produit suivant: «Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.

« Art. D. 4162-20. – Une fois l’accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d’utilisation des points au titre du 2o du I de l’article L. 4162-4 dans les conditions fixées à l’article R. 4162-8.

« Art. D. 4162-21. – L’employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 4162-8 une copie de l’avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.

«La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

«Une fois ces éléments transmis à la caisse, celle-ci procède au remboursement à l’employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l’employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 4162-19.

« Art. D. 4162-22. – Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l’article D. 4162-19, à la rémunération et aux gains mentionnés à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s’il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.

C3P et retraite

Dernière utilisation envisageable, les points acquis sur le C3P peuvent permettre au salarié de bénéficier de trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse. 

Demande utilisation des points 

Seul le titulaire d’un C3P, ayant atteint l’âge de 55 ans, peut formuler sa demande d’utilisation des points acquis sur son compte personnel.

8 trimestres au maximum 

L’âge de départ à la retraite, prévu par le code de la sécurité sociale à l’article L. 161-17-2, est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance dans la limite de 8 trimestres.

Extrait du décret : 

« Sous-section 4

«Utilisation du compte pour la retraite

« Art. R. 4162-23. – Le titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité peut formuler sa demande d’utilisation des points au titre du 3o du I de l’article L. 4162-4 dans les conditions fixées à l’article R. 4162-8 dès lors qu’il atteint l’âge de 55 ans.»

Art. 2. – A la sous-section 4 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un article R. 4162-57 ainsi rédigé:

« Art. R. 4162-57. – Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l’article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l’article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date mentionnée au I de l’article R. 4162-1 ou, pour les employeurs de salariés agricoles, au plus tard le 15 février de l’année suivante.» Art. 3. – I. – Après l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 161-2-1-10 ainsi rédigé:

« Art. D. 161-2-1-10. – L’âge prévu à l’article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres.» II. – Après l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 351-27-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 351-27-1. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2o de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l’assuré peut bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées à l’article L. 161-17-4.»

Entrée en vigueur

L’ensemble des dispositions que nous venons de décrire entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Extrait du décret :

 Entrée en vigueur: le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Références

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014