Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au C3P, et abordons cette fois les modalités d’acquisition et d’utilisation des points acquis à ce titre.
Acquisition des points
Une déclaration par la DADS
Au terme de chaque année civile, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur aura l’obligation de déclarer via la DADS :
- Le ou les facteurs de risques professionnels auxquels ont été exposés les salariés au-delà des seuils fixés, conformément aux informations qu’il a consignées dans la fiche de prévention des expositions.
Concrètement, les entreprises effectueront cette déclaration en :
- Janvier 2016 pour les 4 facteurs de risques entrant en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- Janvier 2017 pour ces 4 facteurs mais également pour les 6 autres qui seront entrés en application au 1er janvier 2016.
Inscription de points sur le C3P
La déclaration de l’employeur précitée aura pour effet de permettre à la CNAVTS d’inscrire sur le C3P les points acquis par le salarié sur une année civile.
Chaque période d'exposition de 3 mois donnera lieu à l'attribution d'un point en cas d'exposition à un facteur de risque, et de 2 points en cas d'exposition à plusieurs facteurs.
Détermination du nombre de points
Les points attribués aux salariés, et inscrits sur le C3P par la CNAVTS obéissent aux règles de détermination suivante :
Situations | Nombre de points attribués |
---|---|
Exposition à 1 facteur de risque pendant une période de 3 mois | 1 |
Exposition à plusieurs facteurs de risque pendant une période de 3 mois | 2 |
Exposition à 1 facteur de risque pendant 1 an | 4 |
Exposition à plusieurs facteurs de risque pendant 1 an | 8 |
Nota : le nombre de points est doublé, pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956.
Plafonnement du nombre de points
Le nombre total de points inscrits sur le C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) ne peut excéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
Extrait du décret :
« CHAPITRE II
«Compte personnel de prévention de la pénibilité
« Section 1 «Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Art. R. 4162-1. – I. – Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l’année civile considérée, conformément aux informations qu’il a consignées dans la fiche de prévention des expositions.
«II. – Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile, l’employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d’exposition.
«III. – Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’employeur de travailleurs agricoles dont la durée du contrat de travail est celle définie aux I et II du présent article déclare dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 712-7 du code rural et de la pêche maritime si le salarié a été exposé, au-delà des seuils fixés à l’article D. 4161-2 du présent code, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à ces articles et transmet à sa caisse de mutualité sociale agricole les données relatives aux expositions des salariés concernés.
« Art. R. 4162-2. – I. – Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, la déclaration prévue aux I et III de l’article R. 4162-1 donne lieu à l’inscription par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de:
«1o Quatre points lorsqu’il est exposé à un seul facteur de risque professionnel;
«2o Huit points lorsqu’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.
«II. – Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l’ensemble des déclarations prévues aux II et III de l’article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d’exposition en mois au titre de l’année civile.
«Chaque période d’exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l’attribution d’un point. Chaque période d’exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l’attribution de deux points.
«III. – Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
« Art. R. 4162-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 4162-2, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.
Utilisation des points
3 types d’utilisation
Les points inscrits sur le C3P sont utilisés de la façon suivante :
- 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé;
- 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 3 mois d’une réduction du temps de travail égale à « un mi-temps »;
- 10 points ouvrent droit à 1 trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse.
Rythme de consommation
- Les points prévus pour la formation professionnelle sont consommés « point par point » ;
- Les points ouvrant droit à un complément de rémunération en cas de temps partiel ou acquisition de trimestre de majoration pour la retraite sont consommés par tranche de 10 points.
Les 20 premiers points inscrits sur le C3P sont réservés à une utilisation dans le cadre de la formation professionnelle, mais des particularités sont à signaler :
- Les assurés nés avant le 1er janvier 1960 ne seront pas soumis à l’obligation de consommer ces 20 premiers points au titre de la formation ;
- Et les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus ne seront soumis à l’obligation de consommer leurs premiers points que pour 10 points.
Consultation des points
Il est prévu que le salarié aura accès en ligne à son relevé de points.
Demande consommation des points
La demande d’utilisation des points inscrits sur le C3P est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à paraître.
Cette demande peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l’étranger, son dernier lieu de travail en France.
La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré est transmise à cette dernière.
Nota : le silence gardé pendant plus de 4 mois par la caisse sur une demande d’utilisation des points vaut rejet de cette demande.
Extrait du décret :
« Section 2
«Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Sous-section 1 «Conditions d’utilisation du compte
« Art. R. 4162-4. – Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sont utilisés de la façon suivante:
«1o Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé;
«2o Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps;
«3o Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse dans les conditions prévues par l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 4162-5. – Les points sont consommés selon le barème prévu par l’article R. 4162-4 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2o et 3o de cet article et point par point pour l’utilisation prévue au 1o du même article.
« Art. R. 4162-6. – Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l’utilisation prévue au 1o du I de l’article L. 4162-4.
«Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n’est réservé à l’utilisation mentionnée au 1o du I de l’article L. 4162-4. «Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l’utilisation mentionnée au 1o du I de l’article L. 4162-4.
« Art. R. 4162-7. – Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d’en éditer un justificatif.
« Art. R. 4162-8. – La demande d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1o, du 2o ou du 3o du I de l’article L. 4162-4 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
«Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l’étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré est transmise à cette dernière.
«La demande d’utilisation des points ne peut intervenir qu’à compter de l’inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. «Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
« Art. R. 4162-9. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d’utilisation des points vaut rejet de cette demande.
« Art. R. 4162-10. – Une fois la demande d’utilisation des points effectuée, les points correspondant à l’utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu’à la décision de la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 4162-8. «L’acceptation de la demande par cette caisse permet l’utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.
Entrée en vigueur
L’ensemble des dispositions que nous venons de décrire entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Extrait du décret :
Entrée en vigueur: le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Références
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014
Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014