Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Suite à l’adoption par le Sénat, le 5 novembre 2014, du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, nous avons consulté « la petite loi » dans laquelle semble se profiler la pérennisation du contrat CDD à objet défini.
Le présent article vous en dit plus…
Rappel de la situation actuelle
C’est l’article 6 de la loi portant modernisation de marché du travail (LMMT, loi 2008-596 du 25/06/2008) qui a instauré un nouveau contrat, à titre expérimental pour une durée limitée de 5 ans.
L’appellation exacte est « contrat à durée déterminée à objet défini ».
Extrait de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail
Article 6
Un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise(…)
Période expérimentale prolongée d’une année
L’article 123 de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (loi 2013-660 du 22/07/2013, JO 23/07/2013) prolonge la période expérimentale d’une année.
Ainsi, la période expérimentale de 5 ans, qui prenait fin le 26 juin 2013, est prolongée d’une année.
Les entreprises ont donc la possibilité de conclure ce type particulier de contrat, jusqu’au 26 juin 2014.
Extrait de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
Article 123
A l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
Pour certains salariés
Ce type de contrat est réservé aux salariés cadres et ingénieurs.
Pour quelle mission ?
Ce contrat correspond à une embauche pour réaliser une mission précise pendant une période, non renouvelable, comprise entre 18 et 36 mois.
Le recours à ce type de CDD devra toutefois avoir été préalablement prévu par un accord collectif de branche étendu ou par un accord d’entreprise.
L’accord collectif de branche ou à défaut l’accord d’entreprise devra définir:
- Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles de répondre.
- Les garanties offertes aux salariés: aide au reclassement, VAE, priorité de réembauchage, accès à la formation professionnelle.
- Les conditions dans lesquelles ces salariés ont une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise.
Fin du contrat
Ce CDD prend donc fin :
- Soit à la réalisation de l’objet après un délai de prévenance égal à 2 mois ;
- Soit en cas de rupture par l’employeur OU le salarié, pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 ou 24 mois.
Compte tenu que ce CDD relève de la législation applicable aux CDD de droit commun, la rupture peut aussi intervenir pour une faute grave, un cas de force majeure, une rupture amiable ou la conversion en CDI de ce contrat.
Indemnité de précarité et droit au chômage
Le salarié bénéficie à la fin de son contrat d’une indemnité de précarité égale à 10%(il n’est pas prévu que cette indemnité puisse être réduite à 6%) de sa rémunération totale brute et bénéficie d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage.
Forme du contrat
Ce CDD, comme tout contrat de ce type est obligatoirement écrit.
Il doit comporter certaines mentions obligatoires :
- Mention de « CDD à objet défini » ;
- Intitulé et références de l’accord collectif (de branche ou d’entreprise) ;
- Description du projet et de sa durée prévisible ;
- Définition des tâches ;
- Évènement ou résultat objectif déterminant ainsi la fin du contrat ;
- Délai de prévenance de son arrivée au terme et le cas échéant de la proposition de poursuite du contrat en contrat CDI ;
- Rappel de la possibilité de rompre le contrat au bout de 18 mois, ou 24 mois ;
- Rappel du droit en cas de rupture par l’employeur à l’indemnité de précarité de 10%
L’indemnité de rupture
L’indemnité de rupture (indemnité de précarité) est versée dans les cas suivants :
- Le contrat ne se poursuit pas par un CDI (pas de proposition de l’employeur ou refus du salarié) ;
- Le contrat est rompu à la date anniversaire (18 ou 24 mois) par l’employeur.
L’extension de l’ANI du 11/01/2008 ayant été faite au travers de la publication des décrets 2008-715 et 2008-716 publiés le 18/07/2008, l’indemnité de rupture est due lorsqu’un CDI est proposé au salarié à la fin du contrat MAIS à des conditions moins favorables (art 12b de l’ANI).
En cas d’abandon de projet, de réalisation plus rapide que prévu, l’employeur devrait poursuivre le contrat jusqu’au 18ème mois ou payer le salarié jusqu’à cette date.
Ministre du travail, débat Sénat du 16/04/2008
Petite loi
Le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, adopté par le Sénat le 5 novembre 2014, inscrit désormais le CDD à objet défini au sein du code du travail.
L’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché de travail est abrogé.
Ajout d’un nouveau cas de recours
Concrètement, le recours au CDD à objet défini prend sa place au sein du code du travail, par l’insertion d’un nouveau cas de recours au sein de l’article L 1242-2, dont nous vous proposons la rédaction actuelle ci-après.
Article L1242-2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Durée du contrat, salariés concernés et renouvellement
Ce contrat CDD spécifique répond aux dispositions suivantes :
- L’échéance est la réalisation d'un objet défini ;
- Sa durée est comprise entre 18 mois et 36 mois ;
- Il peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives ;
- Il n’admet aucun renouvellement.
Accord de branche ou d’entreprise
Le recours à ce type de contrat est subordonné à la conclusion :
- D’un accord de branche étendu ;
- Ou à défaut, d'un accord d'entreprise.
Notons que l’accord de branche (ou à défaut l’accord d’entreprise) doit prévoir les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat CDD à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat CDI dans l’entreprise.
Fin et rupture du contrat
Ce type de contrat est très spécifique car :
- Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Son terme est précédé d'un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
- Il peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion ;
- Si le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur ou s’il ne donne pas lieu à une embauche en CDI, le salarié ouvre droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Contenu du contrat
Le contrat CDD à objet défini est un contrat écrit (NDLR respect de l’article L 1242-12) et comporte également les clauses suivantes :
- La mention « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » ;
- L’intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
- La description du projet et sa durée prévisible ;
- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- La mention de la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de rompre le contrat pour un motif réel et sérieux au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat et du droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
Extrait du projet de loi :
Article 2 quinquies (nouveau)
Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242?2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 1242?7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242?2. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 1242?8, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 1242?2 et » ;
4° Après l’article L. 1242?8, il est inséré un article L. 1242?8?1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242?8?1. – Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l’article L. 1242?2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;
5° Après l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242?12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-12-1. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :
« 1° La mention “ contrat à durée déterminée à objet défini ” ;
« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
6° L’article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
Références
Extrait du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, adopté par le Sénat le 5 novembre 2014
Extrait de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail